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Cet article montre le mérite et le statut de la zakat en islam qui correspond au troisième pilier de l’islam...

 La zakat

الزكاة

 La Zakât

  

Louange à Allah le Seul ! Que la Prière et le Salut soient sur celui après qui il n’y aura plus de Prophète, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Bon nombre de musulmans prennent à la légère la façon dont ils versent l’Aumône. Cette négligence à l’origine de certaines illégalités nous a poussé à composer ce traité qui sert de recommandation ; il rappelle notamment aux adeptes de l’Islam qu’ils doivent scrupuleusement se conformer aux règles établies par le Législateur dans un domaine des plus importants de leur religion. La Zakât en effet fait partie intégrante des cinq piliers indispensables à la fondation de la dernière des religions comme le confirme le Prophète (ﷺ‬) à travers ses dires : « L’Islam est fondé sur cinq (piliers) : attester qu’il n’y a d’autre dieu en dehors d’Allah et que Mohamed est le Messager d’Allah, observer la Prière, verser l’Aumône, jeûner le mois de Ramadhan, et accomplir le pèlerinage. »[1] L’Aumône « Légale » est l’un des mérites qui met le plus en valeur l’Islam. Génératrice d’avantages innombrables, celle-ci permet de prendre en charge les affaires de ses adeptes en général mais surtout des nécessiteux en palliant à certains de leurs besoins.

Parmi ses mérites, elle permet notamment de souder les liens entre le riche et le pauvre, car l’homme est naturellement attiré vers son bienfaiteur. Elle permet également à l’individu de se purifier et de s’épanouir. Elle le forge à se débarrasser de défauts tels que l’avarice et la cupidité comme le signale le Noble Coran à travers le verset suivant : (Prend sur leur bien une aumône pour les purifier et les élever).[2] Entre autre, elle inculque au musulman l’esprit de générosité, d’altruisme, et de compassion envers les déshérités. Elle suscite entre autre la bénédiction, l’abondance, et une compensation d’Allah des biens sacrifiés comme Lui-même le révèle : (Vous ne dépensez pas une chose sans qu’Il ne vous ld rende alors qu’Il est le meilleur Dispensateur).[3] Le Prophète (ﷺ‬) déclare aussi dans un hadith : « Allah Tout-puissant a dit : Ô fils d’Adam ! Dépensez (dans les bonnes œuvres), il sera dépensé pour vous en retour… » Il existe bien d’autres avantages liés à ce rite.

Les Textes font mention de la menace terrible prévue à l’encontre de ceux qui en sont avares ou négligents lorsqu’il faut la sortir. Allah le Très-Haut dit en effet : (Ceux qui amassent l’or et l’argent sans le dépenser sur le chemin d’Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l’Enfer et que leur front, leurs flancs et leur dos en seront brûlés. Voici ce que vous avez amassé pour vous- mêmes ; goûtez ce que vous amassiez.).[4] Ainsi, tout argent dont une partie n’est pas réservée à l’aumône est considéré comme un trésor thésaurisé qui sera la cause du châtiment le Jour de la Résurrection comme le précise le propos authentique où le Prophète a dit (ﷺ‬) : « Quiconque possède de l’or ou de l’argent sans en verser une part, il lui sera étendu le Jour de la Résurrection une plaque en feu cuit dans les flammes de la Géhenne pour lui marquer les côtes, les tempes, et le dos. Toutes les fois où celle-ci se refroidit, elle y est replongée tout au long d’un jour qui vaut cinquante mille ans, et cela jusqu’au moment où débutera le Grand Jugement. Dès lors, il verra sa place soit au Paradis soit en Enfer. »

Il a mentionné ensuite (ﷺ‬) les propriétaires de chameaux, de vaches, et de moutons qui ne versent pas leur Zakât ; il a informé qu’ils en seront châtiés le Jour de la Résurrection.

Il est authentifié notamment que le Prophète a dit (ﷺ‬) : « Quiconque à qui Allah a comblé d’argent n’en verse pas l’Aumône, il lui sera représenté un serpent sans poils (à la tête lisse) ayant deux points noirs (à la place des yeux) qui lui entourera le cou le Jour de la Résurrection et le prendra ensuite par ses deux maxillaires (c’est-à-dire ses mâchoires) pour lui crier : C’est moi ton argent ! C’est moi ton trésor ! Il a récité ensuite la Parole d’Allah (I) : (les gens avares avec les faveurs qu’Allah leur a comblées ne doivent pas penser que c’est un bien pour eux. C’est plutôt pour eux un mal. Il Leur sera entouré au cou l’objet de leur cupidité le Jour de la Résurrection).[5] »

La Zakât concerne donc quatre domaines différents :

Les graines provenant de la terre et les plantations, les bêtes qui vont au pâturage, l’or et l’argent, et les produits consacrés à la vente. Chacune de ces catégories concède une limite (le nissâb) en dessous de laquelle la Zakât n’est pas réclamée.

La limite des cultures de la terre et des arbres est de cinq Wasaq. Un Wasaq correspond à soixante Sa’ (de la mesure du Prophète (ﷺ‬)). La quantité imposée en dattes, raisins secs, blé, riz, orge, etc. est de trois cent Sa’ (de la mesure du Prophète (ﷺ‬)) qui correspond à quatre poignées remplies en prenant la main d’un homme normalement constitué. Il incombe de prendre un dixième pour les palmiers ou les cultures qui ont la particularité de s’arroser sans difficulté grâce aux pluies, aux fleuves, aux sources, etc. Par contre, si l’arrosage demande un effort et du matériel à l’exemple des moulins ou des machines pour extraire l’eau, etc. il incombe la moitié d’un dixième comme il l’est rapporté par le Messager d’Allah (ﷺ‬) à travers un Hadith authentique.      

Concernant la part fixée pour le bétail, celle-ci a clairement été exposée à travers les Propos prophétiques authentiques. Il est possible du reste pour la personne voulant posséder plus de bétail, d’interroger les gens de sciences sur le sujet. Si ce n’était notre intention d’être bref, nous aurions cité chacun de ces quotas en détail pour que l’information soit plus complète.

Quant à l’argent, sa limite est fixée à cent quarante Mithqâl (soit 25g environ). Cela correspond en monnaie arabe saoudienne à cinquante six Rials.

La limite de l’or est de vingt Mithqâl. Cela correspond en Livre saoudienne à onze Livres et trois septièmes de Livre. En gramme, cela fait quatre vingt douze grammes. Il incombe de verser le quart d’un dixième (2.5%) pour celui qui posséderait la quantité correspondante pour l’un de ces deux métaux ou bien qui les posséderait tous les deux, dans la mesure où il a gardé cette quantité la durée d’un an. Par ailleurs, le bénéfice dépend de la somme initiale, il n’est pas besoin de faire un nouveau calcul pour délimiter sa durée, dans la mesure où la somme initiale remplit les conditions voulues. Concernant le statut du papier-monnaie équivalant en or ou en argent, que les gens utilisent aujourd’hui pour leurs échanges (Dinar, Dirham, Dollars, etc.), si leur valeur atteint la quantité en or dans une limite d’une année entière, il faut verser la Zakât.

Parmi les monnaies fiduciaires, il faut compter les bijoux en or et en argent pour femme ; surtout si le quota a été atteint et si une année entière est passée. Il leur correspond donc la Zakât, même s’ils sont prévus à des fins usagés ou pour les emprunts d’après la plus probable des opinions recensées par les savants conformément au sens général qu’indique le Propos prophétique : « Quiconque possède de l’or ou de l’argent sans en verser une part, il lui sera étendu le Jour de la Résurrection une plaque en feu, etc. » En outre, comme il est certifié, le Prophète (ﷺ‬) a dit à une femme  l’ayant vu porter au poignée un bracelet en or : « Est-ce que tu en prévois l’aumône ?

-          Non, répondit-elle.

-          Voudrais-tu qu’Allah te réserve deux bracelets en feu le Jour de la Résurrection a-t-il rétorqué pour te les entourer avec ! dès lors, elle les a jetés, et a déclaré :

-          Ils sont pour Allah et Son Messager. »[6]    

Il est certifié également qu’Ûm Salama –qu’Allah l’agrée – revêtait des bijoux en or. Elle a demandé la chose suivante : « Ô Messager d’Allah ! Cela fait-il partie des richesses accumulées ?

-          Si tu en as une quantité soumise à l’aumône que tu verses, cela ne fait pas partie des richesses accumulées. » Il existe maints d’autres Hadiths dans ce sens.

Concernant les marchandises, ce sont les produits consacrés à la vente. Leur estimation se fait en fin d’année, il faut en sortir un quart d’un dixième du montant total ; celui-ci peut correspondre plus ou moins au prix coûtant conformément au Hadith où Samura raconte : « Le Messager d’Allah  (ﷺ‬) nous ordonnait de sortir la Zakât pour des produits prévus à la vente. »[7]

Dans ce registre, il y a les lots de terrains prévus à la vente, ainsi que l’immobilier, les voitures, les pompes à eau (puits, forage), et toute sorte de marchandises destinées à la vente. Quant à l’immobilier non destiné à la vente comme les locations, la Zakât est prélevé après un an sur le montant total de la location, mais elles ne sont pas concernées par cet impôt en elle-même étant donné qu’elles ne sont pas disposées à la vente. En outre, les voitures à usage privé ou les taxis ne sont pas soumis à la Zakât si elles ne sont pas apprêtées à la vente, car les propriétaires les ont achetés uniquement pour leur usage personnel.

Or, si le propriétaire d’un taxi ou autre accumule une somme équivalent au minimum du quota requis pour la Zakât, il doit le cas échéant la verser si l’année écoulée est passée. Peu importe la façon dont il utilise ses économies : les dépenses en ménage, frais de mariage, achat de lot de terrain, remboursement des dettes, etc. cela, en raison du sens général qu’expriment les Textes imposant sans distinction la Zakât pour tout ce genre de choses.

L’opinion la plus pertinente des savants précise que les dettes ne sont pas un frein à la Zakât comme nous l’avons vu. Dans cet ordre, nous pouvons recenser l’argent des orphelins ou des handicapés mentaux soumis également à la Zakât pour la majorité des savants si le quota est effectif dans la limite d’une année entière écoulée. Il incombe à leurs tuteurs respectifs de la sortir à leur place au bout de 365 jours conformément au sens général des Textes. A titre d’exemple, il y a le Hadith selon lequel le Prophète (ﷺ‬) a dit à Mu’âdh lorsque ce dernier l’a envoyé au Yémen : « Allah leur a imposé de prélever l’aumône sur leur argent que l’on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. »

La Zakât est un droit qui appartient à Allah. Il n’est donc pas permis de favoriser certaines personnes qui légitimement n’en sont pas bénéficiaires. L’individu ne doit pas non plus se l’accaparer pour un intérêt personnel quelconque ou pour parer un mal éventuel ni chercher par son biais à protéger son argent ou de s’acquitter d’un blâme. Le musulman doit cependant veiller à distribuer la Zakât aux ayants droit étant donnés qu’ils en sont les bénéficiaires non pour une autre raison. Il doit  la verser avec plaisir et avec sincérité envers Allah afin de s’acquitter de sa responsabilité, de mériter une récompense immense et pour qu’Allah lui rende en mieux. Le Très-Haut (I) a mis en lumière dans Son Noble Livre les différentes catégories bénéficiaires de la Zakât en disant : (Les aumônes sont pour les pauvres, les indigents, ceux qui les prélèvent, ceux que l’on rallie, les esclaves, les submergés de dettes, pour le sentier d’Allah, et les voyageurs (en détresse), cela par ordre d’Allah. Allah est certes Savant et Sage).[8]  En ayant conclu ce Noble Verset par ces deux Noms Illustre, le Seigneur (I) fait remarquer à Ses serviteurs qu’Il est Savant de leur situation en distinguant qui parmi eux mérite de percevoir la Zakât de celui qui ne le mérite pas. Il est Sage dans Ses Lois et Sa Prédestinée. Il ne fait que mettre les choses à leur place adéquate même si certaines gens ne pénètrent pas certains mystères de Sa Sagesse. Le but, c’est de faire adhérer Ses serviteurs à Sa Législation et de les faire soumettre à Sa Volonté.

Enfin, Allah est Celui que nous implorons de nous concéder ainsi qu’à tous les musulmans la compréhension de sa religion, la sincérité dans nos relations avec Lui, d’être prompt à vouloir Le satisfaire, et qu’Il nous garde des actions attirant Sa Colère ! Il est certes Proche et Entendant !

  Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Son serviteur et Messager Mohamed, ainsi que sur ses proches, et tous ses Compagnons !

Sheïkh ‘Abd el ‘Azîz ibn ‘Abd Allah ibn Bâz, le Grand Mufti d’Arabie Saoudite.

Traduit et adapté par :

Karim ZENTICI

Relu par Abu Hamza Al-Germâny

  Publié par le bureau de prêche de Rabwah (Ryadh)

www.islamhouse.com

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[1] Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

[2] Le repentir ; 103

[3] Saba ; 39

[4] Le repentir ; 34-35

[5] La famille de ‘Imran ; 180

[6] Rapporté par Abû Dawûd et e-Nasâî avec une bonne chaîne narrative.

[7] Rapporté par Abû Dawûd.

[8] Le repentir ; 60