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Certaines personnes croient que quand elles violent un interdit de la sacralisation, elles doivent effectuer un sacrifice animal ou jeûner trois jours ou nourrir six pauvres et qu’elles peuvent choisir l’une de ces trois options ? Est-ce juste ?

    Il demande s'il y a un choix à propos de l'acte expiatoire

    يسأل عن التخيير في الفدية

    « باللغة الفرنسية »

    Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine

    محمد بن صالح العثيمين

    www.islamqa.com

    2012 - 1433

    Il demande s'il y a un choix à propos de l'acte expiatoire

    Certaines personnes croient que quand elles violement un interdit de l'état de sacralisation, elles doivent effectuer un sacrifice animal ou jeûner trois jours ou nourrir six pauvres et qu'elles peuvent choisir l'une de ces trois options?

    Louanges à Allah

    Il est interdit au pèlerin engagé dans un pèlerinage mineur ou majeur de se raser les cheveux, de se tailler les ongles, de se couvrir la tête par un objet qui lui colle, de porter un habit cousu (ceci est valable pour l'homme exclusivement), de porter des bourqou (masque féminin porté par des femmes musulmanes)ou gants (pour les femmes), d'utiliser du parfum sur son corps ou sur ses vêtements, de tuer un gibier, d'établir un mariage, d'avoir des rapports intimes ou de s'engager dans leur préparation. Se référer à la question n° 11356.

    La violation par le pèlerin de l'un de ces interdits se présente dans les cas suivants. Le premier est le cas d'oubli, d'ignorance, de contrainte ou de sommeil. Là, l'intéressé n'encourt rien. Le deuxième cas est celui d'un pèlerin qui agit délibérément mais sous l'impulsion d'une excuse qui lui permet de commettre la violation. Celui-là ne commet aucun péché mais il devra effectuer un acte expiatoire qui sera expliqué plus loin. Le troisième cas est celui du pèlerin qui agit délibérément sans excuse. Celui-là commet un péché. Les actes pouvant être placés sous cette catégorie se présentent comme suit: la première section est composée des actes qui ne nécessitent pas d'expiation. C'est le cas de l'établissement d'un mariage. La deuxième section est composée des actes dont l'expiation consiste à sacrifier une chamelle. Ce sont les rapports intimes entretenus avant la fin de la première partie du pèlerinage. La troisième section est composée des actes dont l'expiation consiste à jeûner trois jours successifs ou séparés ou le sacrifice d'un mouton apte à servir à ce propos ou ce qui en tient lieu, à savoir le 7e d'une chamelle ou d'un bœuf – la viande est à répartir aux pauvres et l'auteur du sacrifice n'en mangera pas- ou nourrir de la même nourriture qu'on l'on utilise six pauvres dont chacun recevra un demi saa. Ces trois choix sont offerts à celui qui a commis une violation consistant dans l'enlèvement de cheveux, la coupe d'ongle, l'usage de parfum ou des caresses excitantes ]qui n'aboutissent pas au contact sexuel[, le port de gants, le port du niquab et le port d'un vêtement cousu pour l'homme et le fait de se couvrir la tête pour l'homme encore. La quatrième section est composée des actes dont l'expiation consiste à fournir le pareil de ce qui a été détruit. C'est comme le fait de tuer un gibier. Si la bête tuée a son équivalent, le pèlerin est invité à choisir l'un de ces trois options:

    1. Sacrifier un animal pareil (ayant la même valeur que le bête sauvage abattu) puis distribuer la viande du sacrifice aux pauvres du périmètre sacré.

    2. Evaluer la valeur de l'équivalent et l'utiliser pour acheter de la nourriture à distribuer aux pauvres à raison d'un demi saa par pauvre.

    3. Jeûner un jour à la place de la nourriture quotidienne à donner à chaque pauvre.

    Quand le gibier n'a pas d'équivalent, deux options sont offertes au pèlerin:

    1. Evaluer la valeur du gibier et utiliser la somme correspondante pour acheter de la nourriture à donner aux pauvres, à raison d'un demi saa par pauvre.

    2. Substituer le jeûne à la nourriture en jeûnant un jour pour chaque pauvre.» Fatwa de Cheikh Ibn Outhaymine,22/205-206.