Fatawa relatives au jeûne du jour d’Arafa et les six jours de Chawwal
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- Fatawa
relatives au jeûne du jour d’Arafa
- L’honorable cheikh a répondu :
- On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
- L’honorable cheikh a répondu :
- (Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)
- On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
- L’honorable cheikh -qu’Allah lui accorde sa miséricorde- a répondu :
Fatawa relatives au jeûne du jour d’Arafa
فتاوى في صيام يوم عرفة
Mohammed Ibn Salih Al-Otheymine
العلامة محمد بن صالح العثيمين
Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Fatawa relatives au jeûne du jour d’arafa
du cheikh Al-Otheymine
On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine -qu’Allah lui accorde sa miséricorde- :
Quel est avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafa pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ?
L’honorable cheikh a répondu :
Jeûner le jour de Arafa (9ème jour du mois de Dhoul-hijja) est une tradition prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- au sujet du jeûne le jour de Arafa. Il répondit :
« J’aspire à ce qu’Allah expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir » et on trouve dans une autre version : « qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »
Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- n’a pas jeûné le jour de Arafa lors du pèlerinage d’adieu. À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâri selon Maïmouna -qu’Allah l’agréé- qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- le jour de Arafa. Elle lui fit parvenir un verre de lait (pour fermer la porte à d’éventuels doutes) pendant qu’il se tenait debout à Arafa, il le but sous la contemplation de tous les gens.
(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)
On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
Si la date du jour de Arafa diverge entre les pays à cause des différents moments d’apparition de la lune, devons-nous jeûner selon le pays où nous nous trouvons ou selon le pays des deux mosquées sacrées (le Royaume d’Arabie Saoudite) ?
L’honorable cheikh a répondu :
La réponse à cette question repose sur la divergence des gens de science : l’apparition de la lune est-elle la même pour toute la terre ou est-elle différente selon chaque contrée géographique ? La réponse exacte est que l’apparition de la lune diffère selon les contrées.
Par exemple, si la lune est apparue à La Mecque -nous sommes alors arrivés au neuvième jour-, tandis qu’elle a été vue un jour avant dans un autre pays, alors ce jour qui correspond à Arafa (pour nous) sera le dixième jour pour eux. Il leur sera donc interdit de jeûner ce jour, car il correspond au jour de l’Aïd. De même, l’apparition de la lune a pris du retard à La Mecque. Ainsi, le neuvième jour à La Mecque correspondra au huitième jour dans l’autre pays. Ils jeûneront donc le neuvième jour qui correspondra au dixième jour à La Mecque. Ceci est l’avis le plus sûr, car le Prophète– Prières et Salut d’Allah sur lui- a dit :
« Jeûnez lorsque vous voyez apparaître le croissant de lune, et rompez le jeûne (du mois de ramadan) lorsque vous voyez apparaître le croissant de lune. »
Ceux dont la lune n’apparaît pas dans leur direction, ne peuvent pas être considérés comme ceux qui l’ont vue. De plus, il y a unanimité sur le fait que l’apparition de l’aube et le coucher du soleil sont pris en compte différemment selon chaque contrée. Il en est donc de même pour la détermination du calendrier des mois qui sera déterminée de la même façon que l’on détermine les horaires de la journée différemment selon les contrées.
(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)
On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
Est-il possible d'avoir une seule intention afin de jeûner les jours de compensation du mois de Ramadan[1][1] en même temps que le jeûne d'un jour volontaire, par exemple jeûner le jour de Arafat avec un jour de compensation du mois de Ramadan avec une seule intention ?
L’honorable cheikh a répondu :
Si tu sous-entends par là le fait de jeûner le jour de Arafa en même temps qu'un jour de compensation ou jeûner le jour de Achoura[2] en même temps qu'un jour de compensation, signifiant par là jeûner le jour de compensation pendant le jour de Arafat ou pendant le jour d’Achoura ; alors dans ce cas là, il n'y a pas de mal. Et la récompense est acquise.
(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, t17)
On posa la question suivante au cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu'un jour où le jeûne est conseillé, est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ? Ou bien doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ? Par exemple, le jeûne du jour d’Achoura survient au même moment qu'un jeûne compensatoire du mois de Ramadan.
L’honorable cheikh -qu’Allah lui accorde sa miséricorde- a répondu :
Il n'y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous les deux légiférés. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire plutôt que le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire correspond à une dette dont la personne est immanquablement redevable auprès d'Allah, alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon ses capacités et aucun reproche ne nous est fait si on ne l'accomplit pas. En nous basant sur ce que l'on a dit précédemment, nous dirons à propos du jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :
ü Compense les jours que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant d’effectuer un jeûne volontaire. Cependant, l'avis authentique au sujet du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s'il reste assez de jours pour accomplir le jeûne compensatoire.
En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant le mois de Ramadan de l'année suivante. Tant que cette période ne s'est pas écoulée, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières obligatoire et volontaire). Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d’Achoura alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son jeûne est valide. Par ailleurs s'il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d’Achoura avec la récompense du jeûne compensatoire.
ü Toutefois, cela concerne seulement les jours de jeûne généraux qui ne sont en rien liés au mois de Ramadan. Par contre, le jeûne des six jours du mois de Chawwâl est lié au mois de Ramadan et ces jours ne peuvent être jeûnés que lorsque les jours de jeûne compensatoire du mois de ramadan seront accomplis. Ainsi, la personne ne récoltera pas la récompense liée au jeûne des six jours de Chawwâl si ces jours sont jeûnés avant les jours compensatoires. Ceci, selon la parole du Prophète -Prières et Salut d’Allah sur lui-qui a dit :
« Celui qui jeûne le mois de ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de Chawwâl équivaut pour lui à jeûner toute l'année. »
Nous savons pertinemment que la personne qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan n'aura le statut de celui qui a jeûné tout le mois de ramadan que lorsqu'elle jeûnera les jours manqués. À ce sujet, les gens s'imaginent que s'ils ont peur de voir arriver la fin du mois de Chawwâl avant d'avoir jeûné les six jours, il leur est permis de les jeûner même s'ils possèdent des jours à compenser liés au mois de Ramadan. Cette conception des choses est fausse, car ces six jours ne doivent être jeûnés que si les jours non jeûnés du mois de Ramadan le sont.
(Fatwas de cheikh Al-Otheymine, tome 17)
[1]NDT : Ces jours sont les jours qui n'ont pas été jeûné pendant ramadan pour cause de maladie, de voyage ou autre, donc il est obligé de les jeûner en compensation des jours non jeûnés.
[2]NDT : Ce jour correspond au dixième jour du mois de Mouharram. C'est le jour où Allah sauva Moïse et son peuple en noyant Pharaon et son armée. Nous le jeûnons pour remercier Allah d'avoir fait triompher la vérité au détriment du polythéisme et de la turpitude.