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Dieu nous a créés afin que nous puissions l’adorer. Pour nous aider à atteindre cet objectif, Il a inculqué l’adoration vouée à Lui dans notre propre nature et en a fait l’essence de notre humanité, à tel point que nous ne pouvons réellement être humains que si nous L’adorons. Dans le cas contraire, nous vivons une vie d’aliéné. Ensuite, Il nous a enseigné, via des messagers humains, la meilleure manière de le servir. Cet article est un résumé d’une des plus belles adorations de l’islam, le jeûne.

  

 Le jeûne Tiré du commentaire du dernier dixième du Coran

الصوم من كتاب العشر الأخير

Le jeûne du ramadan est obligatoire pour tout musulman doué de raison, pubère, capable de jeûner, n’étant ni en période de menstrues ni en période de lochies. On ordonne à l’enfant de jeûner s’il en est capable pour qu’il s’habitue à le faire.

 On détermine le début du mois de Ramadan par deux moyens :

 1) La vision du croissant de lune par le témoignage d’au moins un musulman intègre et responsable, homme ou femme.

2) Le fait de compléter le mois de Cha3bâne (le mois qui précède le mois de Ramadan) à trente jours.

L’obligation du jeûne commence de l’apparition de l’aube véridique jusqu’au coucher du soleil. Pour le jeûne obligatoire, il est nécessaire d’avoir eu l’intention de jeûner avant l’aube.

 Ce qui annule le jeûne :

1) Le coït (ou rapport sexuel avec pénétration): Il nécessite de compenser les jours où cela s’est produit et l’expiation consistant à libérer un esclave ; celui qui n’en trouve pas jeûne deux mois consécutifs ; celui qui ne le peut pas nourrit soixante pauvres et celui qui ne peut pas appliquer une des choses mentionnées, cette expiation ne le concerne plus.

2) L’éjaculation : causée en s’embrassant, par l’attouche­ment, ou la masturbation, et par contre rien n’incombe à celui qui fait un rêve érotique.

3) Manger et boire volontairement : si c’est par oubli, son jeûne est valable.

 4) Le saignement : qu’il s’agisse du traitement par des ventouses [hijâmah], ou d’un don de sang ; quant au petit prélèvement de sang pour des analyses, ou ce qui coule involontairement comme une blessure ou le saignement du nez, tout cela n’annule pas le jeûne.

 5) Le vomissement volontaire. Remarque : Ces quatre dernières annulations impliquent de rattraper le jeûne (sans compensation) en se repentant si cela a été commis volontairement.

Si la poussière pénètre dans la gorge, ou si on se rince la bouche, ou le nez et que l’eau pénètre dans la gorge, ou si on pense à quelque chose puis on éjacule, ou si on éjacule pendant le sommeil, ou si on saigne ou vomit involontairement, le jeûne n’est pas invalidé.

Celui qui mange en pensant qu’il fait nuit puis qui se rend compte qu’il fait encore jour doit compenser cette journée de jeûne.

Par contre, celui qui mange pendant la nuit en doutant du commencement de l’aube : son jeûne reste valable.

 Mais s’il mange en doutant que le soleil s’est couché ; il doit compenser cette journée de jeûne.

 Les règles de ceux qui rompent le jeûne :

Il est interdit à celui qui n’a pas d’excuse, de rompre le jeûne pendant le ramadan.

Il est obligatoire de rompre le jeûne à la femme en période de menstrues et celle en état de lochies, ainsi qu’à celui qui ne peut sauver une vie qu’en rompant son jeûne.

Il est méritoire pour le voyageur à qui le raccourcissement des prières est permis de rompre le jeûne si cela lui est pénible, ainsi que pour le malade qui a peur des conséquences du jeûne sur sa santé.

La rupture du jeûne est permise au citadin qui voyage pendant la journée, à la femme enceinte et celle qui allaite et qui craignent pour leur santé ou celle du nourrisson.

Tous devront seulement compenser les jours de jeûne rompu. Par ailleurs, la femme enceinte et celle qui allaite devront nourrir un pauvre pour chaque jour [de jeûne rompu] si elles craignent uniquement pour leurs nourrissons.

 Celui qui est incapable de jeûner :

À cause de la vieillesse ou d’une maladie incurable : il donne à manger à un pauvre pour chaque jour et n’a pas à compenser les jours manqués.

Celui qui retarde la compensation des jours de jeûne non accomplis en ayant une excuse jusqu’à ce que le prochain Ramadan arrive devra seulement compenser ces jours. Mais s’il n’a pas d’excuse, il devra en plus de la compensation nourrir un pauvre pour chaque jour. S’il retarde la compensation jusqu’à ce que la mort arrive tout en ayant une excuse, il n’est redevable de rien.

 Et s’il n’y a aucune excuse, on devra nourrir un pauvre pour chaque jour pour lui, et  il est méritoire que ses proches jeûnent pour lui la compensation de ses jours de jeûne du ramadan qu’il a négligés, ainsi que le jeûne dû par suite d’un vœu pieux. De même, il est méritoire que ses proches accomplissent également tous ses vœux pieux d’obéissance qui n’ont point été accomplis.

Celui qui rompt le jeûne parce qu’il a une excuse et qui par la suite voit cette excuse annulée au cours de la journée du ramadan n’a pas à jeûner pendant la journée, mais devra compenser le jeûne de ce jour, même s’il a jeûné le restant de la journée : par exemple le mécréant qui embrasse l’Islam pendant la journée, la femme en période de menstrues qui recouvre sa pureté, le malade qui recouvre sa santé, l’enfant qui atteint la puberté, le voyageur de retour de son voyage et le malade mental qui retrouve la raison au cours de la journée. Celui à qui il est permis de rompre le jeûne pendant un jour de Ramadan ne peut pas jeûner ce jour-ci avec une autre intention de jeûne [compensation ou autre].

 Le jeûne surérogatoire :

Le meilleur jeûne surérogatoire consiste à jeûner un jour et ne pas jeûner le jour suivant ; puis le jeûne du lundi et du jeudi de chaque semaine ; puis le jeûne de trois jours au cours de chaque mois dont les meilleurs jours sont les treizième, quatorzième et quinzième jour de chaque mois lunaire. Il est méritoire de jeûner la majeure partie du mois de Muharram et du mois de Cha’bâne ; le jour de Achourâ [dixième jour de Muharram], le jour de Arafat et six jours au cours du mois de Chawwâl. Il est détestable de jeûner uniquement le mois de Rajab, le vendredi, et le samedi [sans les faire précéder ou suivre d’un jour de jeûne] et de jeûner le jour du doute qui est le trentième jour de Cha’ bâne qui précède le mois de Ramadan si le ciel est clair et dégagé. Il est interdit de jeûner le jour de la fête [Aïd Al-Fitr] du ramadan, le jour de la fête du sacrifice [Aïd Al-Ad-hâ], les jours de Tachrîq [les trois jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice] sauf pour un pèlerin redevable de l’expiation du Tamattou3 ou du Qirân.

 Avertissements :       

­ À celui qui est en état de grande impureté [après un rapport sexuel ou une éjaculation] par exemple, à la femme en période de menstrues ou de lochies dont les saignements cessent avant l’aube, il est permis de retarder le bain rituel [grandes ablutions] après l’appel à la prière de l’aube et de faire précéder cela par le repas de fin de nuit (souhoûr) et leur jeûne est valable.

­ Il est permis à la femme de prendre un médicament afin de retarder ses règles pendant le ramadan, dans le but d’accomplir avec les musulmans cet acte d’obéissance, s’il n’y a aucun risque pour sa santé.

­ Il est permis au jeûneur d’avaler sa salive ou sa glaire si celle-ci se trouve dans la gorge.

­ Le Prophète ﷺ‬ a dit dans un hadith rapporté par l’imam Ahmad : « Ma communauté ne cessera d’être sur la bonne voie [1] tant qu’elle se hâtera de rompre le jeûne et retardera le repas de fin de nuit (souhoûr) » ; il a également dit : « La religion [islamique] ne cessera d’être dominante tant que les gens se hâteront de rompre le jeûne, parce que les juifs et les chrétiens le retardent. » [Rapporté par Abû Dâwoud].

­ Il est recommandé de faire des invocations au moment de la rupture du jeûne ; le Prophète ﷺ‬ a dit : « L’invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n’est pas rejetée » [Rapporté par Ibn Mâjah] ; parmi les invocations rapportées lors de la rupture du jeûne, il y a : « La soif est étanchée, les veines sont pleines et la récompense est assurée si Allah le veut. » [2] [Rapporté par Abû Dâwoud].  

­ La Sunna consiste à rompre le jeûne avec des dattes fraîches, si on n’en trouve pas, on prendra des dattes sèches, et si on n’en trouve pas, on boira de l’eau.

­ Il convient au jeûneur d’éviter le khôl et le traitement des yeux et des oreilles avec le collyre pendant le jeûne, pour éviter de tomber dans la divergence entre les savants. S’il en a besoin pour le traitement par exemple, il n’y a pas de mal à cela même si le goût du produit parvient à sa gorge, et son jeûne est valide.

­ Il fait partie de la Sunna d’utiliser le siwâk à tout moment pendant le jeûne sans que cela ne soit détestable, d’après l’avis juste des savants sur cette question.

­ Il incombe au jeûneur d’éviter la médisance, la calomnie, le mensonge, etc. et si quelqu’un l’insulte, qu’il dise : « Moi, je jeûne ». En préservant sa langue et ses autres membres des péchés, il préserve son jeûne ; le Prophète ﷺ‬ a dit : « Celui qui ne renonce pas à dire des mensonges, ni à le mettre en pratique, Allah n’a nul besoin qu’il se prive de boire ou de manger » [rapporté par Ahmad].

­ Il est méritoire pour celui qui est invité à un repas alors qu’il jeûne, d’invoquer Allah en faveur de son hôte, mais s’il souhaite rompre son jeûne, qu’il mange.

­ La Nuit du Destin (ou de la valeur) est la meilleure nuit de l’année ; elle est située particulièrement dans les dix dernières nuits de Ramadan et elle est très probablement la vingt-septième nuit du Ramadan [nuit du vingt-six au vingt-sept]. Une bonne œuvre accomplie au cours de cette nuit est meilleure qu’une œuvre accomplie pendant mille mois. On peut la reconnaître par des signes dont le fait que le soleil apparaît blanc au matin en n’ayant pas de rayons en abondance et cette nuit il fait un temps doux. Par ailleurs, le musulman  peut assister à cette nuit sans s’en rendre compte. Le principal est d’accomplir beaucoup d’efforts dans l’adoration pendant le ramadan, et en particulier pendant les dix dernières nuits, et de veiller à ne laisser passer aucune nuit sans y accomplir les prières de nuit. S’il accomplit la prière de nuit (at-Tarâwih) en commun, qu’il ne quitte pas l’assemblée avant que l’imam ait complété la prière, afin d’avoir la récompense de celui qui prie toute la nuit.

­ Il est méritoire pour celui qui entame un jeûne surérogatoire de le compléter ; toutefois, ce n’est pas obligatoire. Même s’il le rompt volontairement, il n’y a pas de mal à cela et il n’a pas à le compenser.

 La retraite spirituelle (i3tikâf) :

c’est le fait qu’un musulman jouissant de sa raison reste dans la mosquée par obéissance.

Ses conditions : être purifié de toute grande impureté ; ne sortir que par nécessité absolue, comme pour manger, faire ses besoins, ou faire un lavage obligatoire. Elle est invalidée par toute sortie superflue et le rapport sexuel.

Elle est méritoire à toute époque et surtout pendant le ramadan et elle est encore plus méritoire pendant les dix dernières nuits du ramadan.

Sa durée minimale est d’une heure.

Il est recommandé qu’elle ne dure pas moins d’un jour et d’une nuit. La femme ne peut effectuer la retraite spirituelle qu’après l’autorisation de son mari.

Il est méritoire pour celui qui fait cette retraite d’occuper son temps par les actes d’adoration et d’obéissance, de ne pas trop accomplir les actes permis et d’éviter ce qui ne le regarde pas.



[1] NDT : mot à mot : « ne cessera d’être bien portante… ».

[2]« Dhahaba adh-dhama’ou wabtallatil 3ouroûqou wa thabatal-ajrou ine châ allâhou. »