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Nous avons opté, comme éditorial pour le numéro de cette revue bénie et utile pour le mois de Ramadan, ses mérites et quelques actes cultuels qu’il convient de faire. Allah (Exalté Soit-Il) nous a fait don de ce mois noble et béni, c’est une période de temps méritoire qu’Allah a dotée de certaines particularités sur le reste des mois. Le jeûne du ramadan regorge de règles et de bienséances obligatoires et recommandées que tout jeûneur doit connaître afin de bien observer cette glorieuse adoration qui est le quatrième pilier de l’Islam. Ce livre construit et très bien argumenté propose aux musulmans ce dont il a besoin pour un mois de jeûne agréé. A lire...

Le Mois de Ramadan : Ses mérites et ses pratiques cultuelles légiférées

De son Éminence le grand savant

Cheikh 'Abdil 'Aziz ibn 'Abdillah Âl Cheikh

Moufti du Royaume d'Arabie Saoudite et Président des membres du comité des Grands Savants -Qu'Allah le protège et le bénisse-

Traducteurs : Un bienfaisant & Idris Oddoz

Revu et corrigé par : Fouad Sirbal

Publié par Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)

www.islamhouse.com

L'islam à la portée de tous !

شهر رمضان: فضله وبعض ما يشرع فيه من العبادة

باللغة الفرنسية

بقلم سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

-حفظه الله-

ترجمة: إدريس أدوز وعامل خير

مراجعة: فؤاد سربال


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Au nom d'Allah,

L'infiniment Miséricordieux, le très Miséricordieux

Avant-propos

L

ouange à Allah le Très Haut, Paix et Bénédiction sur le dernier des Prophètes Mouhammad ibn 'Abdillah.

Entre tes mains, cher lecteur, un article bénéfique concernant le mois du ramadan, ses mérites et des règles importantes relatives au jeûne et la retraite pieuse…

Ce précieux article a été rédigé par le grand savant, le Moufti d'Arabie Saoudite, le Cheikh 'Abdoul 'Aziz Âl Cheikh, qu'Allah le protège et le bénisse ainsi que ses efforts dans la propagation de la science.

Ainsi, je te conseille de le propager en l'imprimant ou en le photocopiant, afin de bénéficier d'une récompense et faire partie de ceux qui propagent le bien et la science utile.

Dans ce communiqué vous trouverez les éclaircissements de certains termes, que j'ai jugés nécessaires (présentés en note de bas de page ainsi qu'en italique dans le texte).

Je tenais à remercier mon noble frère Idris Abu 'Aliyah Oddoz pour sa grande participation à ce modeste travail, qu'Allah le récompense en bien et qu'il le protège de tout mal.

Par ailleurs, je te conseille de visiter le site www.alifta.net, où tu pourras consulter les fatâwas, les articles de l'imam Ibn Baz traduits en français, ainsi que les avis juridiques des grands savants du Comité de la Fatwa.

Finalement, je t'incite à lire les livres traitant de la croyance des gens de la Sounnah[1] et des autres piliers de l'islam, afin que tu adores ton Seigneur avec science et sincérité. De même, nous te mettons en garde contre les innovations et leurs adeptes.

Qu'Allah t'affermisse dans Son Droit Chemin, te facilite le jeûne de ce Noble Mois, t'aide à multiplier tes bonnes actions en te rapprochant de Lui et te fasse rentrer dans son vaste Paradis.

Le traducteur

Lundi 16 Rajab 1431


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Introduction

L

ouange à Allah et prière et salut sur le meilleur des prophètes et messagers, notre Prophète Mouhammad ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour du Jugement Dernier. Après ce préambule :

Nous avons opté, comme éditorial pour le numéro de cette revue bénie[2] et utile pour le mois de Ramadan, ses mérites et quelques actes cultuels qu'il convient de faire. Allah (Exalté Soit-Il) nous a fait don de ce mois noble et béni, c'est une période de temps méritoire qu'Allah a dotée de certaines particularités sur le reste des mois. C'est le mois au cours duquel le Coran, livre sacré d'Allah, fut descendu. Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit :

Le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. [sourate 2 : La vache, verset 185].


Le ligotage des diables et sa signification[3]

En ce mois les portes de la Miséricorde sont ouvertes, les portes de l'Enfer sont fermées, et les hordes de Satan sont ligotées. Les âmes croyantes sont enclines à l'obéissance d'Allah et se détournent des péchés. Selon Abou Hourayrah (Qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬[4] dit : « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du Paradis s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les démons sont enchaînés. » Rapporté par le Groupe[5] (à l'exception d'Abou Dâoud) dans des termes similaires.

Certains ont cité des références rapportées par autre qu'Abou Hourayrah ; At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et An-Nassâ-i ont ajouté dans une variante : « Puis on appelle : « Ô toi qui désires faire le bien ! Entreprends-le ! Ô toi qui désires faire le mal ! Abstiens-toi ! », et Allah affranchit de l'enfer de nombreuses personnes, et cela chaque nuit. »

Dans certaines versions d'ahadîthes, on évoque le fait que les hordes de Satan soient ligotées. Les savants ainsi divergèrent sur l'explication et la façon dont se passe ce ligotage :

Certains ont dit : seuls les dissidents parmi les diables sont ligotés, afin de réduire l'effet du mal en ce mois ; d'autres ont dit : ce sont les musulmans qui ont accompli sérieusement le jeûne avec ses conditions et observé ses convenances, qui bénéficieront de cet avantage. Et d'autres dirent : les diables sont ligotés au sens propre, et il n'est pas nécessaire que tous les diables soient ligotés pour que le mal et le péché ne se produisent pas, car il y a d'autres causes que les diables pour cela tels que : les âmes qui ordonnent le mal, les mauvaises habitudes et les diables humains. Cet avis est le plus proche de la vérité avec la permission d'Allah.

L'essentiel c'est que ce mois est une occasion, pour qui Allah a accordé le succès et épanoui son cœur, de renforcer son obéissance à Allah et de s'éloigner des péchés, car tous les facteurs sont réunis pour y parvenir. On tire de ce hadith, avec ses rajouts, un autre mérite : chaque nuit de ce mois, Allah sauve un groupe des gens de l'Enfer. Les mérites de ce mois sont innombrables, et nous en avons précédemment cité certains.

L'avènement du mois de Ramadan

L'avènement de ce mois n'est officiel que par la confirmation de l'une des deux choses :

1) La vue du croissant lunaire

La vue du croissant lunaire : par cela, l'avènement du mois de Ramadan est confirmé, à l'unanimité des musulmans, conformément à cette parole d'Allah (L'Exalté) :

Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! [sourate 2 : La Vache, verset 185]

Dans un hadîth rapporté par Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Si vous voyez la nouvelle lune (du mois de Ramadan), jeûnez. Si vous voyez la suivante, rompez le jeûne. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Il suffit, pour authentifier la vision de la nouvelle lune, qu'un homme pieux (juste) annonce l'avoir vu, selon le plus juste des avis (des savants), conformément à cette parole d'Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) : « Les gens cherchaient le croissant lunaire, j'ai alors informé le Messager ﷺ‬ que je l'avais certes vu. Il a alors jeûné et a ordonné aux gens de le faire. » Rapporté par Abou Daoud, Ad-Darimî, Ibn Hibbân, Al-Hâkim, Al-Bayhaqî et authentifié par Ibn Hazm.

Dans un hadith rapporté par Ibn 'Abbâs : « Un Bédouin vint auprès du Prophète ﷺ‬ et dit : « Certes, j'ai aperçu le croissant lunaire (c'est-à-dire celui du mois de Ramadan). » Le Messager d'Allah ﷺ‬ lui dit : « Attestes-tu qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah (La Ilâha Illâ Allah) et que je suis le Messager d'Allah ?» Il répondit : « Oui. » Il ﷺ‬ dit : « Ô Bilâl ! Annonce aux gens de jeûner demain. » Rapporté par les auteurs des Sounans (Abou Dâoud, At-Tirmidhi, An-Nassâ-i, et Ibn Mâjah).

2) Les 30 jours de Cha'bâne

Ce qui confirme sans ambiguïté l'avènement du mois de Ramadan, c'est quand le mois de Cha'bâne atteint trente jours, car si le croissant de lune du mois ramadan n'est pas aperçu (pour une quelconque raison météorologique), alors on achève (le mois de) Cha'bâne à trente jours, selon cette parole du Prophète ﷺ‬ :

« Certes, le mois est de vingt-neuf jours. N'entamez le jeûne que lorsque vous apercevez le premier croissant de lune. Et si le temps est brumeux, et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la période (d'un trentième jour). »

Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim (unanimement reconnu comme authentique) et la version est celle d'Al-Boukhârî. Et dans ce sens, d'autres ahadîthes ont été rapportés, dans les six livres et dans d'autres.

Quiconque a vu le croissant, mais dont le témoignage a été rejeté, il doit jeûner en même temps que les gens, selon cette parole du Prophète ﷺ‬ : « Le jeûne a lieu le jour où les gens jeûnent[6]. » Rapporté par At-Tirmidhî.

3) La non-considération des calculs dans l'avènement du mois de Ramadan

La confirmation de l'avènement du mois de Ramadan n'est assurée que grâce à l'un de ces moyens, et les calculs des astronomes et mathématiciens n'ont aucun rôle à jouer dans ce cadre. C'est une question légale dont Le Législateur (Allah) a posé des règles précises, et il ne nous appartient pas de les transgresser. Les preuves ont été établies que la confirmation de l'avènement du mois Ramadan ne se fait qu'après la vision légale du croissant de lune homologuée, ou par la complétude de Cha'bân à 30 jours.

Il ne nous est parvenu aucune preuve attestant que l'avènement du mois de Ramadan peut se faire par le calcul. Au contraire, il a été rapporté authentiquement du Prophète ﷺ‬ des paroles prouvant la non-considération des calculs. Ainsi, dans le recueil des ahadîthes authentiques d'Al-Boukhârî, d'après Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas ni ne comptons. Le mois est comme cela, comme cela, et comme cela... » C.-à-d. une fois 29 jours et une fois 30.

Il a ainsi nié que la connaissance du calcul comptait, ce qui indique implicitement que l'établissement d'une preuve par le calcul est également rejeté. Ce qui appuie cela, ce qui a été rapporté également par Al-Boukhârî : le Prophète ﷺ‬ a dit : « lorsque vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la durée du mois de Cha'bân d'un trentième jour. »

De plus, un certain nombre de savants ont rapporté la non-considération à l'unanimité des pieux prédécesseurs concernant l'application du calcul pour l'avènement du mois de Ramadan. Et ce que les savants ont fait plus tard, en se basant sur le calcul pour déclarer l'avènement du mois, est une innovation dans la religion rejetée à cause du manque de preuve à ce sujet.

C'est une chose qui n'est pas légiférée du fait du manque de preuves claires et de ce qui a été rapporté des pieux prédécesseurs (salafs as-salihs)[7]. Par conséquent, professer cette parole sera renvoyé à son auteur. Le Prophète ﷺ‬ a dit, tel que rapporté dans le hadith de 'A'icha (qu'Allah soit satisfait d'elle), qui a été transmis par Mouslim dans son recueil d'ahadîthes authentiques (Sahîh) : « Tout acte ne faisant pas partie de nos enseignements sera rejeté. »

Quant aux communautés musulmanes résidant en terre de mécréance, s'ils ont la possibilité d'observer le croissant de lune, ceci est un devoir. S'ils ne peuvent pas, ils doivent suivre le pays musulman le plus proche qui applique la vision légale, et ils ne sont en aucun cas autorisés à se baser sur le calcul, au même titre que les musulmans en terre d'islam[8].

Les pratiques cultuelles de ce mois

Le repentir

Parmi les pratiques cultuelles qu'il faut observer en ce mois, le fait d'accueillir ce mois béni par le repentir auprès d'Allah de ses péchés et ses erreurs, de rendre justice aux gens (auxquels on aurait éventuellement nuit, d'une manière ou d'une autre), et cela est par ailleurs demandé en tout temps. Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit :

Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès [Sourate 24 : La lumière, verset 31]

Il (Exalté Soit-Il) dit :

Ô vous qui avez cru ! Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. [Sourate 66 : L'interdiction, verset 8].

Le repentir est d'autant meilleur en ces moments bénis dont le caractère est noble et les récompenses des bonnes œuvres plus grandes.

L'interdiction de jeûner le jour du doute

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'est pas permis au musulman de jeûner le jour du doute, 'Ammâr (qu'Allah soit satisfait de lui) dit : « Celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Abou Al-Qâsim (le Prophète Mouhammad ﷺ‬)». Le jour du doute est le trentième jour (du mois de Cha'bân), si la vue de son croissant n'a pas été empêchée par la brume ou par les nuages.

Se féliciter à l'arrivée du mois

Lorsque survient ce mois béni, il n'y a pas de mal à se féliciter (les uns les autres) à son arrivée, car cette pratique a été authentifiée d'après le Prophète ﷺ‬ et ses compagnons. Dans le livre les Sounans d'An-Nassâ-î d'après le hadith d'Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), Le Prophète ﷺ‬ a dit : « Il vous est venu le mois du Ramadân, qui est un mois béni dont Allah (Exalté soit-Il) a prescrit le jeûne. Au cours duquel, les portes du Paradis s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les hordes de démons sont enchaînées. Par Allah, il s'y trouve une nuit qui est meilleure que mille mois. Celui qui se prive de son bien sera certes dépourvu. »

Il a été rapporté aussi dans le livre Al-Mousnad de l'Imam Ahmad par une chaîne de transmission authentique que Le Prophète ﷺ‬ a dit : « Quand vient le mois de Ramadan, les portes de l'Enfer sont fermées » jusqu'à la fin du hadith, jusqu'à ce que le Prophète ﷺ‬ dise : « Puis un ange appelle : « Ô toi qui désires faire le bien ! Nous t'annonçons une bonne nouvelle ! Ô toi qui désires faire le mal ! Abstiens-toi ! » Ceci, jusqu'à la fin de ramadan. »


Le jeûne

Le quatrième pilier de l'Islam et les preuves de son obligation

La plus grande des adorations, durant ce mois béni, est le jeûne. Car le jeûne du mois de Ramadan constitue le quatrième pilier de l'Islam. Le Prophète ﷺ‬ dit : « L'islam est bâti sur cinq (piliers) : l'Attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah et que Mouhammad est le Messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la Zakât, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage. » (Unanimement reconnu comme authentique) Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim d'après le hadith d'Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père). Cette version provient de l'authentique de Mouslim.

Le jeûne est une obligation d'après la preuve du Coran, de la tradition prophétique (as-sounnah) et du consensus. Pour ce qui est du Coran, la preuve réside dans cette parole d'Allah (Le Très-Haut) :

Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété [Sourate 2 : La vache, verset 183]

En ce qui concerne la tradition prophétique (as-sounnah), la preuve est dans le hadîth d'Ibn 'Oumar cité précédemment.

Enfin, les musulmans sont unanimes sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan.

La définition du jeûne

Dans le sens littéraire, la signification du terme « jeûne (sawm en arabe) » est l'abstinence de façon générale. Allah, Le Très-Haut, dit au sujet de Maryam (Marie), mère de 'Issâ (Jésus) que le salut soit sur lui :

dis (lui) : « Assurément, j'ai fait vœu au Tout Miséricordieux de m'abstenir (sawmâ) de parler : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » [Sourate 19 : Maryam, verset 26].

Un poète a dit :

Chevaux galopants ! D'autres sous la poussière

S'abstenant et d'autres mâchant leurs muselières !

Dans la loi islamique (chari'a), cela signifie s'abstenir de manger, boire ou entretenir des rapports charnels avec sa femme, ou toute autre chose qui peut faire rompre le jeûne, depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, en obéissance à Allah (Exalté Soit-Il).

Les bienfaits du jeûne

Le jeûne renferme des bienfaits considérables dans cette vie et dans l'au-delà. Parmi ces bienfaits, le fait qu'il soit la cause d'acquisition de la piété :

Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété [Sourate 2 : La vache, verset 183]

C'est aussi un moyen pour le musulman de se préserver des péchés, et un moyen de se préserver du châtiment d'Allah. Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : J'ai entendu le Prophète d'Allah ﷺ‬ dire : « Le jeûne est une protection (contre les péchés) et est un bouclier contre le feu. » Rapporté par Ahmad, et Al-Bayhaqî dans son livre « chou'ab al-îmân», et ce hadith a son origine dans les deux authentiques (Al Boukhârî et Mouslim).

De plus, le jeûne contracte les voies de Satan, atténue les causes de désir qui rongent la personne. D'après Ibn Mas'oud (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Ô jeunes gens ! Quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens financiers nécessaires au mariage, qu'il se mette en ménage. Certes, le mariage contraint à abaisser les regards lascifs et préserve la chasteté. Quant à celui qui n'en possède pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne le protégera contre la tentation. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Le jeûne est une cause pour que les vœux soient exaucés. D'après Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Il y a trois personnes dont l'invocation sera exaucée, parmi eux, le jeûneur jusqu'à la rupture de son jeûne… » Rapporté par At-Tirmidhî.

La spécificité du jeûne parmi les autres actes d'adorations et sa récompense

Le jeûne a été privilégié parmi les autres actes d'adoration par de grands mérites et des avantages, notamment l'haleine du jeûneur, qui est, pour Allah (Le Très-Haut), meilleure que l'odeur du musc (parfum précieux). En effet, d'après Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Par Celui qui détient l'âme de Mouhammad dans sa main, l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah (plus agréable à Allah) que l'odeur du musc. Le jeûneur connait deux joies : la première lors de la rupture du jeûne, il est satisfait de son repas et la seconde lorsqu'il rencontre son Seigneur, il est satisfait de son jeûne. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Parmi ces mérites le fait que toutes les bonnes œuvres sont ordinairement multipliées par dix en récompense, jusqu'à sept cents fois ou encore plus, à l'exception du jeûne, qui appartient à Allah et sera récompensé par Lui-même (Gloire à Lui) de façon illimitée. Le Prophète ﷺ‬ dit : « Toute œuvre du fils d'Adam est multipliée ; la bonne action est augmenté jusqu'à sept cents fois. Allah, le Très-Haut, dit : « Sauf le jeûne qui M'appartient et c'est Moi qui en fixe la récompense. » [Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim)]

Les jeûneurs ont spécialement une porte parmi les portes du Paradis, nul autre qu'eux ne la passe jamais, elle s'appelle « Ar-Rayyân ». Il est rapporté dans les deux authentiques (Al Boukharî et Mouslim), d'après Sahl ibn Sa'd (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Il y a au Paradis une porte qu'on nomme « Ar-Rayyân », c'est par là qu'entreront les jeûneurs au jour de la Résurrection. Personne d'autres qu'eux n'accédera par cette porte. En ce jour-là, il sera dit : « Où sont les jeûneurs ? » Et eux d'entrer par cette porte, et quand le dernier d'entre eux fera son entrée la porte sera fermée et plus personne ne pourra y entrer. » [Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim)].

Ceux-ci sont donc quelques-uns des mérites du jeûne édictés dans la Législation.

Les effets médicinaux

Il en est divers mérites qui sont cités par les médecins et d'autres ; le fait que le jeûne est un moyen de soigner le corps et de le libérer des toxines qui s'y trouvent. Les anciens praticiens de la médecine le prescrivaient à leurs malades comme moyen thérapeutique.

La sincérité dans le jeûne

Le jeûneur doit être sincère envers Allah (Exalté Soit-Il) dans son jeûne, observer les règles du jeûne et espérer auprès d'Allah (Exalté Soit-Il) sa rétribution, car c'est une des causes de la rédemption des péchés. D'après Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction d'être récompensé ; ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).


Les actes annulant le jeûne

Il est des actes qui sont contradictoires avec la réalité du jeûne, voire qui l'annulent. Le jeûneur doit s'en tenir éloigné. Il est de nombreuses choses qui amoindrissent la rétribution du jeûne, et il faut les éviter en tout temps, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan à cause de caractère sacral de ce moment.

Deux catégories d'actes annulant le jeûne

Quant aux actes qui annulent le jeûne, ils se divisent en deux catégories :

A) Les actes annulant le jeûne unanimement

Une partie dont l'unanimité des savants déclare que cela annule le jeûne ; ces actes sont au nombre de trois :

Manger, boire et avoir des rapports conjugaux pendant la journée du Ramadan, volontairement et sans contrainte. La preuve de cela réside dans cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) :

On vous a permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes ; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez secrètement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser). C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux ! [sourate 2 : La vache, Verset 187].

D'après Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Le jeûne est (comparable à) un bouclier, lorsque l'un de vous jeûne qu'il s'abstienne d'être grossier et de se comporter tel un ignorant, et s'il est insulté ou provoqué, qu'il répète à deux reprises : « Je jeûne ! » Par Celui qui détient mon âme dans sa main, l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah (plus agréable à Allah) que l'odeur du musc. Il s'abstient de manger ou de boire et se prive de ses passions pour Moi. Le jeûne M'appartient et c'est Moi qui en fixe la récompense et la récompense d'une bonne action est décuplée. » Rapporté par Al-Boukhârî et d'autres parmi les auteurs des Sounans, et dans la version d'Al-Boukhârî : « Il a certes délaissé ses désirs charnels, sa nourriture, et sa boisson pour Moi. »

Il y a consensus (Ijma') entre les musulmans que ces trois actes annulent le jeûne.

B) les actes dont le caractère annulatif n'est pas unanime

Deuxième catégorie des actes qui annulent le jeûne : ceux dont les savants divergèrent, sont-ils comptés parmi les annulatifs du jeûne ou pas ? Cette catégorie comprend divers actes à savoir :

- Al-Hijâmah (la saignée), le plus juste est qu'il annule le jeûne. D'après Râfi' ibn Khadîj (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Celui qui applique la saignée « Hijâmah » ainsi que celui sur lequel sont appliquées les ventouses ont rompu leur jeûne. » Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et d'autres.

Dans le même chapitre, des ahâdîthes ont été rapportés d'après Thawbân, Chaddâd ibn Aws, Abou Hourayrah, 'A'îcha, Oussâma ibn Zayd, et Ma'qil ibn Sinân Al-Achdja'î -qu'Allah soit satisfait d'eux tous.

L'imam Ahmad -qu'Allah lui fasse Miséricorde- a dit : le hadith le plus authentique dans ce chapitre est celui de Thawbân et de Chaddâd ibn Aws. Abou Zour'ah -qu'Allah soit miséricordieux envers lui-, a rendu bon (hassan) le même hadith qui a été transmis par Abou Hourayrah.

De son côté, Ad-Dârimî -qu'Allah lui fasse miséricorde-, a dit : de mon côté, le hadith suivant a été authentifié : « Celui qui applique la saignée « Hijâmah » ainsi que celui sur lequel sont appliquées les ventouses ont rompu leur jeûne. » D'après le hadith de Thawbân et Chaddâd ibn Aws et je le ratifie.

L'imam Ahmad a dit : les ahadîthes : « Celui qui applique la saignée « Hijâmah » ainsi que celui sur lequel sont appliquées les ventouses ont rompu leur jeûne » et « Pas de mariage si ce n'est avec un tuteur », se fortifient entre eux, et moi je m'y réfère. Il y a beaucoup de paroles de savants du hadith qui approuvent ce hadith et qu'il est inopportun de citer ici. Le « don de sang » est considéré comme une Hijâmah.

- [les substances thérapeutiques] Parmi les actes qui annulent le jeûne, on trouve également ce qui détient le sens du manger et boire qui a pour résultat l'alimentation du corps, comme les injections nutritives, les injections de sang, les médicaments qui pénètrent par la voie nasale ou buccale pour le jeûneur. Car ces deux organes sont les voies principales vers le ventre. Ceci est évident pour la bouche. En ce qui concerne le nez, la preuve réside dans cette parole du Prophète adressée à Laqît ibn Sabrah : « ... et insiste lors de l'inhalation de l'eau « Al Istinchâq » sauf en cas de jeûne. » [Rapporté par Ahmed, Abou Dâoud, At-Tirmidhî, An-Nassâ-î, Ibn Mâjah…]

- Figure également parmi les actes qui annulent le jeûne : l'éjaculation avec désir dû par exemple à la masturbation ou l'insistance du regard. Ceci, selon le sens général du hadith rapporté précédemment par Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) chez Al-Boukhârî : « Il a certes délaissé ses désirs charnels, sa nourriture, et sa boisson pour Moi. »

- L'éjaculation durant un rêve érotique ou l'éjaculation due aux pensées n'annule pas le jeûne, conformément à cette parole du Prophète ﷺ‬, telle que rapportée par Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) : « Allah m'a accordé de passer outre au mal de ma communauté que leurs âmes leur inspire, tant qu'il ne sera pas traduit en paroles ni en acte. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Jugement de celui qui a commis un de ces actes annulatifs

Celui qui commet l'un des actes annulatifs précités durant l'une des journées de ramadan, volontairement et sans contrainte, doit s'empresser de se repentir et implorer Allah (Exalté Soit-Il), en espérant qu'Allah lui fera grâce et lui pardonnera sa faute. En outre, il doit jeûner une journée à la place de chaque jour manqué.

Par ailleurs, celui qui a eu des rapports charnels de façon délibérée et sans contrainte, pendant la journée du mois de Ramadan, doit effectuer un repentir sincère, mais aussi compenser chacune des journées manquées pour cela, et enfin libérer un esclave, ou, à défaut, jeuner deux mois successifs, ou, à défaut, nourrir soixante nécessiteux.

La preuve qui démontre cela est ce qui a été rapporté par le Groupe (les six livres d'ahadîthes les plus connus), dans des termes approchants (les uns les autres), d'après le hadith d'Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Nous étions assis chez le Prophète ﷺ‬, quand un homme vint le trouver et lui dit « Je suis perdu ô Messager ». Il lui demanda alors : « Et qu'est-ce qui a causé ta perte ? » L'autre dit : « J'ai eu des rapports intimes avec ma femme pendant que j'observais le jeûne ». Il lui dit : « As-tu de quoi délivrer un esclave ? » Il dit non. Il lui demanda alors « Pourras-tu jeûner deux mois successifs ? » Il dit non. - « Pourras-tu alors nourrir soixante besogneux ? poursuivit le Prophète. L'autre déclara que non. Sur ce, le Prophète ﷺ‬ s'en alla un moment, puis revînt en apportant un grand panier de dattes et demanda : « Où est celui qui interrogeait ? » - « Je suis là, » répondit l'homme. - « Prends-le, lui ordonna le Prophète et fais-en l'aumône. » - « Dans l'espace compris entre ses deux collines, est-ce qu'il existe une famille qui en a plus besoin que nous ? » Le Prophète ﷺ‬ se mit alors à rire à en apercevoir ses molaires, puis lui dit : « Pars donc et nourris-en ta famille. » »

Celui qui retarde la compensation d'une journée de jeûne à plus d'un an

Pour celui qui a retardé la compensation d'une journée de Ramadan jusqu'à ce qu'un autre Ramadan survienne, il doit à la fois effectuer la compensation du jeûne et la kaffâra (acte accompli en expiation d'un péché) pour le retard. Un groupe de compagnons ont émis cette fatwa, comme Abou Hourayrah, Ibn 'Abbâs et Ibn 'Oumar qu'Allah soit satisfait d'eux tous.

Celui qui a commis un acte annulatif par oubli, par ignorance ou sous la contrainte

Celui qui a accompli par oubli, par ignorance ou sous la contrainte, l'un des actes qui annulent le jeûne est excusé et ne doit rien rattraper, selon cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il):

Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. [Sourate 2 : La vache, Verset 286].


Les actes autorisés pendant ce mois

Certains soins autorisés

Certains actes n'annulent pas le jeûne comme arracher une dent, soigner une blessure même si le jeûneur peut en percevoir le goût dans la gorge, la sortie du sang provoquée par la toux, saigner du nez, la fistule ou les hémorroïdes, respirer le parfum ou l'inhalation d'encens.

Cependant, il faut éviter de humer profondément l'encens de peur que sa matière ne puisse passer dans le ventre. L'utilisation du dentifrice et autres produits pour nettoyer les dents est permise, à condition d'éviter que des particules passent dans le ventre.

Pour plus de précautions, il est bien vu pour le jeûneur d'éviter ce genre de choses, car il est possible que cela passe dans le ventre.

L'utilisation du siwâk

Pour le jeûneur, comme pour le non-jeûneur, il est légiféré d'utiliser le siwâk au début et à la fin de la journée, selon le sens général de la parole du Prophète ﷺ‬ : « Si je ne craignais pas d'imposer une lourde charge à ma communauté, je leur aurais ordonné de se brosser les dents avec le siwâk avant chaque prière. » Rapporté par le Groupe (Al Boukhâri, Mouslim, An-nassâ-i, Abou Daoud, Tirmidhî et Ibn Mâjah) d'après le hadith d'Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui).

À notre connaissance, il n'a rien été rapporté d'authentique (comme ahâdîhtes) sur l'interdiction pour le jeûneur d'utiliser le siwâk.


Les actes interdits pendant et hors du mois de Ramadan

Associer à Allah (chirk)

Parmi les choses que le musulman doit délaisser tout le temps et a fortiori en période de Ramadan de par son temps sacré les actes interdits sous toutes ses formes ; le plus grave de ces actes est de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah (Exalté Soit-Il), comme de faire sacrifice en offrande à des pierres, arbres, prophètes, aux alliés d'Allah ou anges, ou d'invoquer une autre entité en implorant son secours, etc. Tout cela fait partie des actes d'association, Allah (Le Très-Haut) dit :

Les mosquées sont consacrées à Allah : n'invoquez donc personne avec Allah. [Sourate 72 : Les djinns, Verset 18].

De même, les conséquences de l'association sont très graves ; Allah (Exalté Soit-Il) dit :

Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelques associés. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. [Sourate 4 : Les femmes, Verset 48].

Il (Exalté Soit-Il) dit :

Quiconque associe à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis ; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! [Sourate 5 : La table servie, Verset 72].

Délaisser la prière

Parmi les actes dont le jeûneur doit être vigilant en ce mois, la prière. En effet, son statut est d'une grande valeur. Celui qui observe ses règles et la préserve revient à préserver sa religion, et celui qui la néglige négligera a fortiori d'autres prescriptions. Donc, méfiez-vous de la négliger ou de l'accomplir hors de son temps, car cela est une action des mauvaises gens ; Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit :

Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. [sourate 19 : Maryam, Verset 59].

Les péchés

Parmi les interdictions auxquelles il faut prendre garde, on compte : la désobéissance aux parents, la sorcellerie, la dilapidation des biens de l'orphelin, le meurtre sans mobile légal, l'adultère, l'usure, lancer des accusations calomnieuses à l'encontre des femmes vertueuses, croyantes, chastes (qui ne pensent même pas à commettre la turpitude), le faux témoignage, le mensonge, la trahison, la consommation d'alcool, et la dilapidation de l'argent d'autrui. On a également : la médisance et la calomnie, ainsi que tout acte qui est interdit au musulman d'accomplir en tout temps et a fortiori pendant ce Noble Mois, et pendant le jeûne, afin d'être parmi les gens qui préservent leur jeûne.


Exceptions pouvant nécessiter de ne pas jeûner

Le jeûneur, homme ou femme, peut avoir des empêchements pour jeûner, ce qui justifie qu'il puisse rompre le jeûne pendant la journée du mois de Ramadan.

La Maladie

Parmi ces excuses : la maladie, Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit :

Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. [sourate 2 : La vache, Verset 184].

Il est divers degrés de maladies :

Premièrement : Une maladie simple et passagère, qui ne produit pas d'impact sur le jeûne et qui est susceptible de guérir rapidement : cette sorte de maladie ne justifie pas la rupture du jeûne. Un exemple d'une de ces maladies les maux de tête ou autre durant la journée de jeûne.

Deuxièmement : Lorsque le jeûne influe sur la santé du jeûneur, soit en amplifiant la maladie ou soit en retardant sa guérison : dans ce cas, il vaut mieux rompre le jeûne.

Troisièmement : Lorsque les effets du jeûne lui sont d'une nuisibilité évidente qui peut le conduire à sa perte : dans ce cas, il est fortement certifié au malade de ne pas jeûner, afin de rester en vie et de lui repousser tout préjudice. Le Prophète ﷺ‬ a dit : « Pas de nuisance ni de malfaisance. »

Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit:

Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. [sourate 2 : La vache, Verset 286].

Et Il (Exalté Soit-Il) dit encore :

Craignez Allah, donc autant que vous pouvez. [sourate 64 : La grande perte (At-Taghâboun), Verset 16].

Certains savants ont même dit que la rupture du jeûne s'impose dans ce cas, car Allah (Exalté Soit-Il) dit :

Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. [sourate 2 : La vache, Verset 195].

D'autres ont dit que la rupture ne s'impose pas, que le jeûne est juste déconseillé, mais non interdit. Mais le premier avis qui l'oblige est le plus proche de la vérité.

En tous les cas, si la personne sait qu'il ne pourra pas patienter sur le paroxysme de la maladie ou sur son intensification, et que cela le conduira à se plaindre et à s'exaspérer (colère), dans ce cas, il doit rompre le jeûne. Car le jeûne dans cet état mène vers l'interdit, qui est l'exaspération (colère) et l'impatience (anxiété). Et, ce qui mène à l'interdit est interdit. Il n'y a pas lieu que ce point soit un point de divergence.

Compensation requise en cas de maladie

Dans le cas où le jeûneur aurait rompu le jeûne, pour cause de maladie, il doit accomplir l'une de deux actions :

· Compenser le nombre total de jours manqués,

· Ou offrir la nourriture à une personne pour chaque journée manquée, à raison de 750 grammes de grains par personne.

La question se résume ainsi : pour le malade dont on peut espérer la guérison, s'il rompt le jeûne, il est tenu de le compenser, et il n'est pas tenu de distribuer la nourriture, et s'il le fait, cela ne le dispenserait pas de jeûner (jeûne compensatoire).

Si la maladie se prolonge jusqu'après le ramadan et qu'il ne peut compenser, jusqu'à la mort, il n'aura plus rien à sa charge, de même pour ses héritiers. Par contre, s'il avait la possibilité de jeûner et qu'il ne l'a pas fait par négligence, puis il meurt, alors il est légiféré à ses héritiers d'accomplir le jeûne pour lui, d'après le hadith de la Mère des croyants 'A'icha (qu'Allah soit satisfait d'elle), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Quiconque meurt, avant d'accomplir le jeûne qu'il devait de son vivant, son proche parent (soit un successeur ou un autre), jeûnera à sa place. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Car c'est une dette qu'il devait envers Allah (Exalté Soit-Il), et cette dette est plus à même d'être remboursée.

Quant au malade dont la guérison ne peut être espérée (maladie incurable), il n'est tenu que de nourrir des nécessiteux, et une fois qu'il le fait, il se trouve acquitté. Il peut offrir la nourriture en un seul jour pour un nombre de personnes égal au nombre de jours manqués, en les invitant à un repas chez lui, ou en leur distribuant.

S'il guérit de sa maladie après avoir distribué la nourriture, il sera quand même acquitté et ne sera pas tenu de compenser le jeûne, car il a accompli son devoir et sa conscience en est déchargée.

S'il meurt avant d'avoir distribué la nourriture, on devra extraire de ses biens la valeur de cette nourriture pour la distribuer en son nom avant le partage de l'héritage, car ceci est une dette qui lui incombe de rembourser. De même, s'il meurt au cours du mois de ramadan avant d'avoir distribué la nourriture, on devra également extraire de ses biens la valeur de cette nourriture pour la distribuer en son nom.

Le voyage et sa compensation

Parmi les excuses qui peuvent dispenser du jeûne du mois de Ramadan, il y a le voyage. Celui qui voyage d'une distance dont on peut raccourcir la prière, il lui est permis de rompre le jeûne, selon cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) :

Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. [Sourate 2 : La vache, Verset 184].

Si le voyageur a rompu son jeûne pendant son voyage, il doit le compenser à raison de chaque jour manqué lors de son voyage.

Le choix entre jeûner ou rompre le jeûne pendant le voyage est une question bien connue chez les gens de science. La divergence est connue, et chacun a ses preuves.

Il faut préciser que la divergence existe dans le cas où le jeûne ne cause aucune gêne pour le voyageur. Or, lorsqu'il cause une gêne, il n'y a pas de doute dans ce cas qu'il est préférable pour le voyageur de rompre le jeûne, selon cette parole du Prophète ﷺ‬ : « Lorsqu'il ﷺ‬ vit, au cours d'une de ses expéditions, un homme qu'on abritait du soleil, exténué par le jeûne durant son voyage, il dit : « Il n'est pas bon de jeûner en voyage. » »

Bien plus, le Prophète ﷺ‬ a fait preuve de grande fermeté sur ce point de nombreuses fois. En effet, « En l'an de la conquête de La Mecque, quand Il ﷺ‬ sortit en expédition, Il ﷺ‬ était en jeûne. Quand Il ﷺ‬ atteignit Kourrâ'a Al-Ghamîm, on lui dit que rester à jeun est devenu pénible aux gens. Il ﷺ‬ rompît son jeûne et ordonna aux fidèles de faire de même. Puis, on lui fit parvenir, qu'il restât des gens qui étaient encore à jeun. Alors, le Prophète ﷺ‬ répéta : « Ces gens-là sont les désobéissants (rebelles) ! » »

Lorsqu'il s'agit d'un groupe de voyageurs, dont les uns jeûnent et les autres non, il ne convient à aucun groupe d'entre eux d'adresser des reproches aux autres, car les deux groupes ont suivi la Tradition (sounnah).

Les jeûneurs ont suivi l'exemple du Prophète ﷺ‬ dans la majorité de ses voyages. Ceux qui n'ont pas jeuné, aussi, ont suivi les paroles et les actes du Prophète ﷺ‬ dans certains de ses voyages, et parce que les compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) agissaient ainsi durant leurs voyages avec le Prophète d'Allah ﷺ‬. Anas (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : « Lorsqu'on voyageait avec le Prophète ﷺ‬, il y avait parmi nous ceux qui observaient le jeûne pendant le voyage et ceux qui ne l'observaient pas. Ni les jeûneurs blâmaient les non-jeûneurs, ni ceux-ci blâmaient ceux-là. »

La vieillesse

Parmi les excuses qui dispensent du jeûne, pour l'homme comme pour la femme, la vieillesse. La personne âgée, si elle ressent des difficultés à l'occasion du jeûne, peut le rompre, puis nourrir un pauvre en contrepartie de chaque jour, selon cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) :

Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. [sourate 2 : La vache, Verset 184].

Ibn 'Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : « ce verset n'a pas été abrogé. Il s'agit ici du vieil homme, ou de la vieille femme ; s'ils ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent un pauvre en contrepartie de chaque journée. » Rapporté par Al-Boukhârî.

Les menstrues et les lochies chez la femme

Parmi les excuses propres aux femmes, à l'exclusion des hommes : les règles et les lochies. Il n'est pas permis à la femme indisposée de jeûner, et dans le cas où elle le fait, son jeune n'est pas accepté, et elle commet un péché en jeûnant, alors qu'elle est indisposée, et ce, à l'unanimité des savants, suivant cette parole du Prophète ﷺ‬ dans un prêche à l'occasion d'une des deux fêtes :

- « Je n'ai pas vu, parmi les êtres faibles en raison et en religion, personne qui, mieux que l'une de vous les femmes, fasse perdre la tête à un homme résolu.

- En quoi, reprirent-elles, consiste l'infériorité de notre raison et de notre religion ?

- Est-ce que le témoignage de la femme n'équivaut pas seulement à la moitié de celui d'un homme ? répliqua le Prophète.

- Certes, oui, dirent-elles.

- Cela, ajouta le Prophète, tient à l'infériorité de leur intelligence. Est-ce que, aussi, quand elles ont leurs menstrues, les femmes ne cessent pas de prier et de jeûner ?

- Certes, oui, répliquèrent-elles.

- « Cela, c'est à cause de l'infériorité de leur religion. »

Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim), d'après le hadith d'Abou Sa'îd Al-Khoudrî (qu'Allah soit satisfait de lui).

Il est à savoir que les lochies (saignements après l'accouchement) prennent le jugement des femmes indisposées.

Les femmes indisposées, comme les lochies doivent jeûner une journée en compensation de chaque jour manqué pendant le ramadan, selon le hadith de Mou'âdha d'après lequel elle demanda à 'A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) :

- Pourquoi la femme, après ses menstrues, doit-elle rattraper les jours de jeûne manqués et non pas les prières manquées ?

- Es-tu donc une Harouriyya[9] ? dit 'A'îcha (Qu'Allah soit satisfait d'elle).

- Non, je ne suis pas Harouriyya, répondit la femme, mais c'est que je voulais poser cette question.

- Cela nous arrivait au temps du Prophète ﷺ‬, Il nous ordonnait de nous acquitter du jeûne manqué, mais ne nous ordonnait pas de refaire la prière, répondit A'îcha (Qu'Allah soit satisfait d'elle) » Rapporté par le Groupe dans des termes approchés (en sens).

La grossesse et l'allaitement chez la femme

Également, font partie des excuses spécifiques aux femmes, la grossesse et l'allaitement. Si la femme enceinte ou qui allaite craint pour elle-même ou pour son enfant, il leur est permis de rompre le jeûne.

Certains compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux tous) ont émis cette fatwa (avis juridique). Quand la femme enceinte, ou qui allaite a rompu le jeûne par crainte pour sa personne, elle doit jeûner une journée en compensation de chaque jour manqué uniquement.

Par ailleurs, si elles jeûnent par crainte pour leurs enfants, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque journée manquée en plus de jeûner une journée en compensation de chaque jour manqué. Cela a été rapporté par Ibn 'Abbâs et Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait d'eux).


Les règles concernant le jeûne

Il convient, à ce propos, de rappeler un certain nombre de points :

L'intention

Manifester l'intention de jeûner le mois de Ramadan est obligatoire. Il suffit que le musulman manifeste cette intention de jeûner en début du mois de ramadan. Cette intention doit l'accompagner tout le mois. En effet, il ne devra pas interrompre son jeûne par un acte ou par son intention, et s'il le fait, il doit le reprendre en renouvelant son intention.

La question de l'intention peut paraître problématique pour un grand nombre de musulmans, et peut même engendrer des troubles obsessionnels, alors qu'en fait c'est une question simple. L'intention, c'est de décider de jeûner, et le musulman, dès lors qu'il prend connaissance que l'avènement du mois de Ramadan est confirmé, manifeste l'intention de jeûner, à moins qu'il ait une excuse légale. Le siège de l'intention se trouve dans le cœur, il n'est donc pas permis de la prononcer.

Hâter la rupture du jeûne et retarder le souhour (repas avant l'aube)

Il convient que les musulmans s'appliquent à suivre la sunna en s'empressant de rompre le jeûne, selon le hadith de Sahl ibn Sa'd. Il (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète ﷺ‬ a dit : « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâtent à rompre le jeûne (c.-à-d. dès que le soleil se couche). » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Au sujet de retarder le repas pris avant le lever de l'aube (as-souhour), il a été rapporté dans un hadith de Zayd ibn Thâbît (qu'Allah soit satisfait de lui) qu'il a dit : « Nous prîmes le repas nocturne (as-souhour) avec le Prophète ﷺ‬, puis nous nous rendîmes à la prière. Je demandai (le narrateur à Zayd) - Combien de temps s'écoula-t-il entre la fin du repas et le commencement de la prière ? Il répondit : « le temps de réciter cinquante versets. » » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Éviter les distractions

On remarque qu'un grand nombre de musulmans, en ce mois béni, veillent tard pour des distractions, et à l'approche du souhour, se couchent, et manquent ainsi la bénédiction du moment du souhour, ainsi que la bénédiction du moment où Allah descend au ciel le plus bas, voire manquent aussi la prière du fajr, qu'Allah nous en préserve.

Le devoir pour le croyant, c'est de se montrer ferme vis-à-vis de ces sujets, de faire de ce mois une opportunité pour multiplier les actes de dévotion, et de ne point occuper son temps aux distractions qui éloignent d'Allah.

La prière de Tarâwîh et sa description

Parmi les actes d'adoration légiférés en ce mois béni, le fait d'entreprendre la prière nocturne (de Qiyâm, appelée aussi Tarâwîh) durant ce mois, car c'est une œuvre constante des vertueux. Allah (Exalté Soit-Il) l'a légiférée à Son prophète ﷺ‬ et à sa communauté chaque jour durant l'année, bien plus, c'était une obligation, mais Allah (Exalté Soit-Il) a allégé la tâche à ses serviteurs. Allah (Exalté Soit-Il) dit :

Ton Seigneur sait, certes, que tu (Muhammad) te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui [vous] est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récites-en donc ce qui [vous] sera possible. Accomplissez la prière, acquittez la Zakât, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah. Car Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux. [Sourate 73 : L'enveloppé (Al-Mouzzammil), Verset 20].

Allah (Exalté soit-Il) a loué Ses serviteurs croyants qui font la prière de Qiyâm (prière nocturne pendant le mois de Ramadan et autre) quand Il dit :

Ils dormaient peu la nuit [Sourate 51 : Qui éparpillent (Adh-Dhâriyât), Verset 17].

La prière de nuit est la meilleure des prières après les prières obligatoires. Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : « On demanda au Prophète ﷺ‬: « Quelle est la meilleure prière, après les prières obligatoires ? » Il répondit : « Celle faite au cœur de la nuit ». » Le hadith est rapporté par Mouslim, Abou Dâoud, At-Tirmidhî et An-Nassâ-î.

Il est mieux de retarder le Qiyâm au cœur de la nuit, pour celui qui est sûr de le faire. Car il a été rapporté de Jâbir Ibn 'Abdi-Allah (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) que le Prophète ﷺ‬ a dit : « Que celui qui craint de ne pas pouvoir se réveiller avant l'aube fasse la rak'a impaire (al-witr) au début de la nuit. Et que celui qui est convaincu de se réveiller la fasse à la fin de la nuit. Certes, la prière faite à la fin de la nuit a des témoins (parmi les anges), et cela est bien meilleur. » Rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad.

En principe, la prière de nuit doit se faire en nombre pair, deux par deux, puis on la succède par une prière d'une rak'a, dit al-witr. Il est rapporté d'Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) qu'un homme demanda au Messager d'Allah ﷺ‬ à propos de la prière de la nuit, alors, Le Messager d'Allah ﷺ‬ a dit : « Les rak'a des prières surérogatoires faites de nuit, se font deux par deux. Si l'un de vous craint d'être surpris par l'heure de la prière de Fajr (de l'aurore), qu'il fasse une seule Rak'a qui rendra impair le nombre des Rak'as qu'il vient d'accomplir. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Le mieux pour le croyant c'est de terminer sa prière de nuit par une rak'a (witr), conformément au hadith de 'Abdoullah Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) que Le Prophète ﷺ‬ a dit : « Que votre dernière prière de nuit soit impaire (Al-Witr). »

La prière de nuit n'a pas de limite ; si on prie onze rak'as, cela est bien. De même, si l'on prie treize rak'at. Ces deux manières de prier fut le nombre de rak'at habituel de la prière du Prophète ﷺ‬, comme l'a rapporté la mère des croyants 'A'icha (qu'Allah soit satisfait d'elle).

Si le musulman prie trois, cinq, sept ou neuf rak'as, ou s'il en rajoute en priant quinze, dix-sept, vingt-et-un, vingt-trois ou plus, il n'y a aucun mal à cela à condition qu'il les termine par un witr (une seule rak'a). Cela, car à la base, le nombre de rak'at de la prière de nuit n'est pas défini, conformément au verset cité auparavant, ainsi que le hadith d'Ibn 'Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) cité aussi plus haut : « Les rak'a des prières surérogatoires faites de nuit se font deux par deux. »

Ce hadith est la réponse donnée du Prophète d'Allah ﷺ‬ à celui qui lui posa la question sur la prière de nuit. Ainsi, si le nombre de rak'at de celle-ci était prédéfini, qu'il soit grand ou petit, il l'aurait certainement précisé.

Il convient au musulman de ne pas négliger la prière de nuit, et s'il n'y parvient pas, le minimum est d'accomplir la prière impaire (al-witr). Abou Hourayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : « mon Ami intime (l'Envoyé d'Allah) ﷺ‬ m'a recommandé trois choses : « de jeûner trois jours de chaque mois, d'accomplir deux rak'at pour la prière de la matinée (ad-douha) et d'accomplir la prière impaire (al witr) avant d'aller me coucher ». » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

La prière de nuit (Qiyâm) est d'autant plus recommandée pendant le mois de Ramadan, et la rétribution dont il bénéficie y est multipliée. Le Prophète ﷺ‬ dit: « Celui qui fait les prières surérogatoires de nuit au mois de Ramadan (Tarâwîh) avec foi et conviction d'être récompensé ; ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Rapporté par le Groupe.

Recommandations d'accomplir les prières de Tarâwîh en groupe

Durant ce noble mois, il est recommandé d'accomplir les prières de nuit dites At-Tarâwîh en groupe. Il a été authentiquement rapporté que le Prophète ﷺ‬ a accompli ces prières avec ses Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux) trois nuits successives. 'A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) nous a informé de cela, tel que mentionné dans les deux recueils des ahadîthes authentiques (Al Boukhârî et Mouslim).

Cela a été également consigné comme Sounnah par 'Oumar Ibn Al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui) durant tout le mois, et cela est bien rapporté par lui dans les deux recueils des ahadîthes authentiques également.

L'imam de la prière doit prendre en considération l'état de force ou de faiblesse de ses prieurs en s'appliquant à ne pas allonger la prière au point de les fatiguer, ou de l'écourter à extrême au point de ne plus pouvoir obtenir l'effet voulu de la prière en la picorant foncièrement. Il doit accomplir une prière modérée et bénéfique de sorte que les prieurs entendent distinctement la récitation du Coran, sans gêne superflue.

La récitation du Coran

Parmi les actes de dévotion qu'il faut entreprendre durant ce mois béni, la récitation du Coran, le Livre d'Allah (Le Très-Haut), que le faux n'atteint [d'aucunes parts], ni par-devant ni par derrière. Le ramadan est le mois du Coran :

Le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement [ sourate 2 : La vache, verset 185].

Il a été authentifié dans les deux recueils des ahadîthes authentiques et ailleurs que Jibrîl (l'Archange Gabriel) ('Alaihi As-Salâm) révisait le Coran avec le Prophète ﷺ‬ une fois par an pendant le ramadan, et l'année où le Prophète ﷺ‬ a rendu l'âme, il l'a révisé avec lui deux fois, au cours du mois de Ramadan.

Les Pieux Prédécesseurs (Salafs) entretenaient, durant ce mois béni, une relation toute particulière avec le Coran, mais qui allongerait notre énoncé si nous devions la mentionner.

Toutefois, le but de notre énoncé, c'est d'attirer l'attention sur les meilleurs actes à accomplir durant ce mois, quoique ce genre d'actes soit bon à accomplir à tout moment. Cependant, les mérites de ces actions durant le mois de Ramadan sont plus grands et leurs rétributions plus considérables.

Multiplier les actes de charité

Ce qui est bon également d'accomplir durant ce mois est le fait de multiplier les dons et les actes de charité. Cela fait partie de la Sounnah du Prophète ﷺ‬. 'Abdou-Allah Ibn 'Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : « Le Prophète ﷺ‬ était le plus généreux des hommes, mais il l'était plus encore durant le mois Ramadan, lorsqu'il rencontrait [l'ange] Jibrîl (que la paix soit sur lui). Jibrîl venait le voir chaque nuit de Ramadan jusqu'à sa fin pour l'enseignement du Coran. Le Prophète ﷺ‬ lui récitait le Coran. Chaque fois que Jibrîl lui rendait visite, le Prophète se montrait plus généreux dans le bien que le vent envoyé (qui amène la pluie). »

La retraite pieuse et ses règles

Parmi les actes d'adoration légiférés durant ce noble mois, on compte la retraite pieuse.

La retraite pieuse, « Al-I'tikâf » en arabe, découle du mot « al 'oukouf », qui signifie se maintenir sur quelque chose, et y rester.

Dans la charia, cela signifie : adorer Allah (Exalté Soit-Il) en demeurant dans l'une des maisons d'Allah, par une personne déterminée, dans des conditions déterminées.

Cela est légiféré dans toutes les mosquées, selon le sens général de la parole d'Allah (Exalté soit-Il) :

Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. [Sourate 2 : La vache, verset 187].

Il y a consensus des savants qu'il n'y a pas une durée maximum déterminée (pour rester dans la mosquée). Ils ont divergé quant à la moindre durée : certains ont dit : au moins une journée et une nuit, d'autres ont dit : une journée ou une nuit, d'autres ont dit encore : une heure, il y a ceux qui ont dit : il suffit de passer par une mosquée avec l'intention de la retraite rituelle.

Certains ont émis comme condition de validité le fait de jeûner pendant la retraite, mais le plus juste des avis est que ceci n'est pas une condition ; conformément au hadîth de 'Oumar Ibn Al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui) où il a dit : « « Ô Envoyé d'Allah ! Durant la période préislamique, j'ai fait vœu de faire une retraite pieuse pendant une nuit entière dans la Mosquée Sacrée. » Le Prophète ﷺ‬ lui dit : « Réalise ton vœu. » Il fit donc une retraite pieuse durant une nuit ». Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.

Le croyant en retraite pieuse ne doit sortir de l'endroit que pour un besoin naturel, qui est soit uriner, soit aller à la selle. Dans les deux recueils authentiques, il est rapporté que la Mère des croyants, 'A'icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ‬ me tendait sa tête (dans ma maison) en restant dans la mosquée, et je lui peignais les cheveux, et tant qu'il était en retraite pieuse, il n'entrait à la maison que pour une nécessité. ». Cela est la version d'Al-Boukhârî.

Mouslim a rajouté « sauf pour satisfaire un besoin naturel ». Az-Zouhrî (qu'Allah l'ait en Sa Miséricorde) l'a expliqué par : uriner et aller à la selle.

Il est également permis au croyant en retraite pieuse de quitter le lieu de sa retraite pour boire ou manger, s'il n'y a personne pour lui ramener la nourriture ou la boisson dans son lieu de retraite.

S'il effectue la retraite dans une mosquée où on n'accomplit pas la prière du vendredi (Joumou'ah), et que l'heure de la prière arrive, il lui est obligatoire de se rendre à une mosquée où elle est accomplie.

En dehors de cela, il ne doit pas sortir de la retraite ni pour rendre visite au malade, ni pour accompagner un cortège funéraire, ni autre, sauf s'il l'avait mis comme condition de le faire.

Quant aux rapports charnels, ils annulent la retraite à l'unanimité des savants. Il est permis à l'épouse du musulman en état de retraite et à sa famille de lui rendre visite comme l'a fait le Prophète ﷺ‬ avec ses épouses. D'après 'Alî Ibn Al-Housayn, le Messager d'Allah ﷺ‬ se trouvait à la mosquée en compagnie de ses épouses, puis elles partirent, Il (le Prophète ﷺ‬) dit à Safiyah Bint Houyay : « Ne te presse pas, attends que je t'accompagne. » Ce hadîth est rapporté par Al-Boukhârî.

Le croyant en retraite pieuse doit effectivement être conscient de la réalité de cette adoration, qu'il exploite au mieux cette période de temps passé à la mosquée en accomplissant divers actes d'adoration : prières, récitation du Livre d'Allah, dhikr (évocations), dou'a (invocations), demande d'absolution... Diversifier les actes d'adoration ranime la personne en éveillant en elle un entrain dans l'adoration et évite la lassitude, cela lui permettra d'avoir une énorme récompense.

En cette occasion un avertissement est nécessaire sur les agissements de certains de nos frères qui font de l'endroit de la retraite pieuse un lieu de visite, de discussions diverses, de préoccupation de questions relatives à la vie ici-bas, soit par le biais de ceux qui leur rendent visite, soit par leurs téléphones, etc. Tout cela est contradictoire avec le but recherché de la retraite, qui est de se maintenir sur la voie d'Allah et de se consacrer exclusivement aux actes d'adoration d'Allah.

La meilleure période pour la retraite est le mois de Ramadan, et les meilleurs jours et nuits de ce mois sont ses dix derniers jours.

La Tradition (Sounnah) du Prophète ﷺ‬ a fixé la période de la retraite pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan. Ceci, pour chercher à acquérir la récompense de la Nuit du Destin. Abou Salamah Ibn 'Abd-Ar-Rahmân a dit : J'ai demandé à Abou Sa'îd Al-Khoudrî (qu'Allah soit satisfait de lui) : « As-tu entendu Le Messager d'Allah ﷺ‬ parler de la nuit du destin ? Il dit : oui, nous fîmes une retraite pieuse avec l'Envoyé d'Allah ﷺ‬ pendant la deuxième dizaine des nuits de Ramadan. Au matin de la vingtième nuit de Ramadan, le Prophète ﷺ‬ nous tint un discours, disant : « On m'a montré la Nuit du Destin, mais on m'en a fait perdre le souvenir, recherchez-la durant la dernière décade des nuits impaires de Ramadan. Je me suis vu en songe, prosterné dans de l'eau et de la boue. Celui parmi vous qui a déjà commencé la retraite pieuse avec le Messager d'Allah, qu'il regagne la mosquée. Les gens retournèrent donc à la mosquée. À ce moment nous ne voyions pas dans le ciel le moindre flocon de nuage. Soudain vint un nuage et la pluie se mit à tomber. On commença la prière et le Prophète ﷺ‬ se prosterna dans la boue et l'eau si bien que j'aperçus des traces de boue couvrant le bout de son nez et son front. » Rapporté par Al-Boukhârî.

Il est recommandé à quiconque souhaite faire la retraite rituelle des dix derniers jours d'entrer dans son lieu de retraite pieuse après la prière de l'aube du vingt et unième jour, selon le hadîth de 'A'icha la Mère des croyants (qu'Allah soit satisfait d'elle), rapporté dans les deux Authentiques : « Lorsque le Prophète ﷺ‬ accomplissait la prière de l'aube, il entrait dans son lieu de retraite. » Unanimement reconnu comme authentique (Al-Boukhârî et Mouslim).

Certains savants ont dit que la personne qui souhaite faire une retraite doit commencer sa retraite depuis le coucher du soleil du vingtième jour du mois de Ramadan. Ceci, pour profiter de la nuit du vingt-et-unième jour qui est l'une des nuits impaires, dont on peut espérer qu'elle corresponde à la nuit du destin. D'ailleurs, cela s'est même produit à l'époque du Prophète ﷺ‬ où la nuit du destin correspondait à la nuit du 21, comme cela fut précédemment cité dans le hadîth d'Abou Sa'îd Al-Khoudrî.

Ces savants ont répondu au hadîth de 'A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) qu'elle a simplement évoqué l'entrée en retraite du Prophète ﷺ‬ dans sa tente à la matinée du 21ème jour. D'ailleurs, il est connu que le Prophète ﷺ‬ occupait une place aménagée pour lui où il restait dans la mosquée. Cela ne remet pas en cause que le Prophète ﷺ‬ demeura à la mosquée, du coucher du soleil au lever du jour, puis entra en retraite après la prière de l'aube, et il semblerait que cet avis soit le plus plausible.

Il convient au musulman d'adopter la conduite du Prophète ﷺ‬, de suivre sa voie, et de veiller à observer sa Tradition. Ainsi, il effectuera la retraite pieuse de la même façon que l'avait faite le Prophète ﷺ‬ en temps et dans son aspect.

Il convient aussi de se tenir éloigné de tout acte ou parole qui pourrait érafler ou annuler la récompense de sa retraite pieuse. Autant facile est la retraite, autant courte est sa durée. Le croyant doit donc s'armer de patience dans les actes d'adoration, car cela est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah.

Multiplier les actes d'adoration durant les 10 derniers jours

Le musulman doit également veiller, durant les derniers jours de ce mois, à multiplier les actes d'adoration, surtout durant les 10 derniers jours. En effet, quand advenaient les dix derniers jours de Ramadan, Le Prophète ﷺ‬ se vouait à la chasteté, réveillait ses épouses, et veillait la nuit. Veiller la nuit consiste à prier, faire des invocations, réciter le Coran, se repentir, et autres actes de dévotion.

Mes chers frères, le mois de Ramadan compte parmi les moments privilégiés et les plus belles saisons dont le musulman doit tirer profit en s'appliquant dans les œuvres pies et doit désirer ardemment les actes d'obéissance. Or combien de nos frères ont attendu ce mois, mais n'étaient pas là pour l'accueillir, et, combien l'ont accueilli, mais ne l'ont pas terminé, et combien l'ont terminé, mais n'ont pas pu parvenir au suivant !


Conclusion

Allah (Exalté Soit-Il) a fait don de ce mois béni à Ses serviteurs musulmans, leur a prescrit pour ce mois des cultes par lesquelles ils récoltent en retour d'énormes rétributions et d'innombrables bienfaits.

Allah a privilégié cette communauté sur les autres en lui augmentant de Ses bénéfices et en leur octroyant des dons à profusion ; les durées de vie sont courtes, les actes réalisés sont en petite quantité, mais leurs rétributions sont toutefois considérablement multipliées.

Justement, d'après Ibn 'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), le Prophète ﷺ‬ a dit : « Votre existence par rapport aux générations précédentes est comparable à l'intervalle séparant la prière du 'Asr de celle du Maghrib (le coucher du soleil). Les gens de la Thora ont reçu la Torah, ils l'ont mis en pratique jusqu'au milieu de la journée, puis sont devenus incapables de continuer. Ils ont reçu grain pour grain leur récompense. Après eux, les gens de l'Évangile ont reçu l'Évangile, et l'ont mis en pratique jusqu'à la prière du 'Asr, puis sont devenus incapables de continuer. Ils ont reçu leur récompense grain pour grain. Ensuite, vous avez reçu le Coran, et que vous avez appliqué jusqu'au coucher du soleil. Vous avez reçu double récompense. Les gens du Livre dirent donc :

- Ceux-là ont moins pratiqué que nous et pourtant reçoivent une meilleure récompense.

- Vous ai-je fait tort de la moindre des choses dans votre récompense ? Dit Allah.

- Non, répondirent-ils.

- C'est une marque de ma générosité et je la donne à qui je veux. Répondra Allah. » Rapporté par Al-Boukhârî.

Ô Allah ! Compte-nous parmi ceux qui parviendront à ce mois béni, et y consacreront leur temps à la prière, le jeûne, l'invocation, l'évocation et tout acte d'adoration.

Ô Allah ! Fais que nos œuvres soient pieuses et accomplies avec sincérité ! Ô Allah ! Affranchis-nous du feu de l'Enfer. Ô Allah ! fais-nous parvenir à la Nuit du Destin et inscris-nous une grande rétribution. Ô Allah ! Maintiens-nous dans la voie des bonnes actions même après le ramadan.

Ô Allah ! Fais-nous profiter du ramadan pendant de nombreuses années, et que la communauté islamique se trouve dans son meilleur état, ô Seigneur des univers !

Prière et salut sur notre Prophète, Mouhammad ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui ont emprunté son chemin et ont suivi ses traces jusqu'au jour du Jugement dernier.



[1] Il s'agit de la voie suivie par le Messager et définie par ses paroles, ses actes et ses approbations.

[2] Revue des recherches scientifiques n°61 année 1421.

[3] Remarque : Tous les sous-titres ont été ajoutés par le traducteur pour simplifier la lecture. Ils n'étaient pas présents sur la version originale de l'article. NdT

[4] Cette calligraphie signifie qu'Allah prie sur lui et le salue. La prière (salat) signifie, d'un point de vue lexicographique, « l'invocation » (dou'as). L'opinion la plus juste qui ait été dite sur le sens de la prière d'Allah sur le Messager, est celle que le grand savant et imam Al Boukhari a citée dans son recueil d'ahadîthes authentiques d'après Abou 'Aliyah qui a dit : « la prière d'Allah sur Son messager correspond aux éloges qu'Il fait de lui auprès de Ses Anges rapprochés » comme l'a dit notre Cheikh bien-aimé Salih Al Fawzân. NdT

[5] Qui sont al Boukhâri, Mouslim, An-nassâ-i, Abou Dâoud, Tirmidhî et Ibn Mâjah dans leurs livres de compilations de ahadîthes, appelés aussi les six livres. NdT

[6] Indiquant par cela qu'il n'est donné à personne de s'isoler et de jeûner à une autre période que le groupe et l'imam, cf. : le livre Touhfatou Al-Ahwadhi explication de la compilation des ahadîthes d'At-Tirmidhi). NdT

[7] Étymologiquement, « salaf» désigne en arabe les prédécesseurs, ceux qui appartiennent à une génération antérieure. Dans le langage technique des savants musulmans, ce terme évoque les compagnons du Prophète et ceux qui les ont suivis autant dans la croyance, la jurisprudence, les actes d'adoration, les comportements, et ont marché sur leurs traces parmi les savants des trois premiers siècles de l'islam, les générations privilégiées.

[8] En France comme dans les autres pays, « il te faut suivre les habitants de ton pays (c'est-à-dire le pays dans lequel tu vis). Au moment où ils jeûnent, alors tu jeûnes avec eux, et s'ils rompent le jeûne, tu romps avec eux, suivant cette parole du Prophète ﷺ‬: « Le jeûne commence le jour où vous commencez à jeûner, le jour de la fête de la rupture du jeûne « 'Aïd Al Fitr » se situe le jour où vous terminez de jeûner, et le jour de la fête du sacrifice « 'Aïd Al Adhâ » se trouve le jour où vous sacrifiez vos offrandes. ». Et parce que la dissension est un mal. Alors, il est nécessaire que tu sois avec les habitants de ton pays. Si les musulmans de ton pays (dans lequel tu vis) rompent leur jeûne, tu dois rompre aussi avec eux et s'ils jeûnent, tu jeûnes avec eux. » Comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz.dans ses fatawas tome 15 page 100. De même, le Cheikh Mouhammad Nasir Ad-Din Al Albani a insisté sur le fait de jeûner selon la décision des responsables même si ces derniers se basent sur une méthode autre que la vision oculaire, et qu'il n'était pas permis de se diviser en cela. (Retourne à la série « Al Houda wa nour » n°403, à la 44ème minute). Aussi, on posa cette question à Cheikh Al-Fawzan : Nous disposons en France d'une instance (en l'occurrence le CFCM) composée de musulmans ordinaires (c'est-à-dire que ce ne sont ni des savants, ni des étudiants en science religieuse) qui représente les musulmans de France auprès des autorités françaises. Cette instance représentative procède à la déclaration de l'entrée du mois de Ramadan en se basant sur les calculs astronomiques. Est-il obligatoire de prendre en compte cette déclaration et de jeûner en conséquence ?

Réponse de son Éminence - Qu'Allah le préserve- : « Oui, les musulmans, minoritaires dans les pays non musulmans, doivent prendre en considération la vision de leur institut islamique. Si cet institut l'ordonne, les musulmans doivent alors jeûner ensemble et ne pas se diviser. Le prophète - Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui - a dit : « Le jeune a lieu le jour où vous jeûnez et la rupture le jour où vous rompez ». Les musulmans constituent un seul et même groupe - Qu'Allah en soit loué -. Tu dois jeûner avec les musulmans et ne pas demander la cause du jeune. À partir du moment où ils (c'est à dire les membres de cette instance représentative) en prennent la responsabilité et ordonnent de jeûner alors tu dois jeûner avec les musulmans et ne pas demander la raison du jeûne ni les causes d'une divergence. » NdT & NdC

[9] Un des noms de la secte égarée des « khawarijes », leur nom étant relatif à « Harourah » un lieu prés de Koufa une ville d'Irak, où ils se sont regroupés après qu'ils se soient soulevés contre le compagnon 'Ali (qu'Allah soit satisfait de lui). Leur doctrine consiste à faire sortir de l'islam le musulman ayant commis un grand péché. NdT