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L’auteur de ce livre, son excellence cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde), dit : A l’occasion du mois béni du ramadan, nous avons le plaisir de présenter les points suivants à nos frères et sœurs musulmans, en priant Allah le Très-Haut de rendre cette action sincèrement pour lui, conforme à sa législation et utile à ses créatures ; Il est certes le Bon et le Généreux suprême : - Le premier chapitre : le statut religieux du jeûne. - Le deuxième chapitre : les sagesses du jeûne et ses bénéfices. - Le troisième chapitre : les règles du jeûne pour le voyageur et le malade. - Le quatrième chapitre : ce qui invalide le jeûne (les annulatifs). - Le cinquième chapitre : la prière de Tarawih (prière nocturne du ramadan). - Le sixième chapitre : La zakat (l’aumône obligatoire) et ses bénéfices. - Le septième chapitre : les bénéficiaires de la zakat. - Le huitième chapitre : la zakat de fin de ramadan.

 Épîtres sur le jeûne, la prière de tarawîh et la zakat

Par son éminence

Mouhammed Ibn Saleh

Al-Otheymine

Qu’Allah lui fasse miséricorde !

Traduction adaptée par

Abdul Munem Salamat

Qu’Allah lui pardonne !

Revue, corrigée et ajout des omissions par

Fouad Sirbal

qu’Allah lui pardonne !

Publié par

Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)

www.islamhouse.com

L’islam à la portée de tous !

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Au nom d’Allah,

L’infiniment Miséricordieux, le très Miséricordieux

 Introduction

L

a louange appartient à Allah, nous Le louons, implorons son aide, sollicitons de Lui rémission, à Lui nous adressons nos repentances, et en Lui nous cherchons refuge contre le mal de nous-mêmes et contre le mal de nos œuvres. Celui qui est guidé par Allah nul ne peut l’égarer, et celui qui est égaré par Lui nul ne peut le guider. J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah, Seul et Unique, sans associé, et j’atteste que Muhammad est le serviteur d’Allah et son messager, que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent fidèlement jusqu’au jour de la rétribution.

A l’occasion du mois béni du ramadan, nous avons le plaisir de présenter les points suivants à nos frères et sœurs musulmans, en priant Allah le Très-Haut de rendre cette action sincèrement pour lui, conforme à sa législation et utile à ses créatures ; Il est certes le Bon et le Généreux suprême :

·                    Le premier chapitre : le statut religieux du jeûne.

·                    Le deuxième chapitre : les sagesses du jeûne et ses bénéfices.

·                    Le troisième chapitre : les règles du jeûne pour le voyageur et le malade.

·                    Le quatrième chapitre : ce qui invalide le jeûne (les annulatifs).

·                    Le cinquième chapitre : la prière de Tarawih (prière nocturne du ramadan).

·                    Le sixième chapitre : La zakat (l’aumône obligatoire) et ses bénéfices.

·                    Le septième chapitre : les bénéficiaires de la zakat.

·                    Le huitième chapitre : la zakat de fin de ramadan.


 le statut religieux du jeûne


Le jeûne du mois de ramadan est une obligation prescrite par Allah dans le Coran, et dans la Sounna - tradition du messager d’Allah ﷺ‬ - et par le consensus de tous les musulmans. En effet, Allah dit :

« Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ceci, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est un bien pour lui ; mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez ! C’est au cours du mois de ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité, et non la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » (Sourate 2 : La vache - versets 183 à 185)

Aussi, le prophète ﷺ‬ a dit : « L’Islam est fondé sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a d’autre dieu digne d’être adoré qu’Allah et que Muhammad est son messager, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison d’Allah, et le jeûne du ramadan. » [1]

L’obligation de faire le jeûne de ramadan a été établie par le consensus de tous les musulmans. Ainsi, tout musulman qui nie ou rejette cette obligation de jeûner le mois de ramadan est considéré apostat et incroyant. On demandera à cette personne de se repentir ; si elle se repent et accepte le statut obligatoire du jeûne de ramadan, elle sera considérée comme musulmane. Par contre, si elle persiste à mécroire, elle subira la peine capitale pour apostasie[2].

Le jeûne du mois de ramadan a été prescrit la deuxième année qui suit l’émigration du messager d’Allah ﷺ‬. Le prophète ﷺ‬ jeûna neuf fois le mois de ramadan durant sa vie.

Ce jeûne est une obligation pour chaque musulman pubère et doué de raison.

 En effet, le mécréant n’est pas tenu de jeûner, et son jeûne ne sera accepté par Allah qu’après avoir embrassé l’islam.

De même, les enfants ne sont pas tenus de jeûner tant qu’ils ne sont pas pubères. La puberté est atteinte à l’âge de quinze ans révolus sauf si avant cet âge les poils du pubis apparaissent, ou une éjaculation se produit après un rêve ou autre. On rajoute à cela, l’apparition des menstrues pour la fille.

Si un de ces phénomènes se produit chez l’enfant, il sera considéré comme pubère.

Cependant, on doit prescrire aux enfants de jeûner s’ils le supportent sans mal pour qu’ils puissent s’y habituer et s’apprivoiser à cette adoration.

Les personnes atteintes de folie, les handicapés mentaux, etc. ne sont pas tenus de jeûner. De même, les personnes très âgées dont le comportement est dénué de sens et qui ne discernent plus ne sont  pas tenues de jeûner et de verser la compensation en nourriture.


 les sagesses du jeûne et ses bénéfices

L’un des noms d’Allah le Très-Haut est : « Le Sage par excellence » (Al-Hakim). Le Sage est celui dont la sagesse est une qualité. La sagesse signifie faire preuve de minutie dans ce que l’on entreprend en prenant soin de mettre chaque chose à sa véritable place.

Ce qu’implique ce nom, qui est l’un des noms d’Allah le Très-Haut, est que tout ce qu’Allah a créé ou légiféré renferme une sagesse probante que cela soit connu par la personne ou pas.

Ainsi, le jeûne qu’Allah a prescrit à ses serviteurs contient une sagesse immense et dispose de bénéfices considérables :

1)            Parmi les sagesses du jeûne : Le jeûne est un acte d’adoration par lequel la personne se rapproche de son Seigneur. Ceci, en délaissant ce qu’il aime instinctivement : manger, boire et s’accoupler. Par cela, il atteint l’agrément de son Seigneur et l’obtention de son noble paradis. Et en faisant cela, le musulman démontre sa préférence donnée aux actes aimés par son Seigneur sur les actes aimés par sa propre personne, et sa préférence donnée à l’au-delà sur la vie d’ici-bas.

2)            Parmi les sagesses du jeûne : Le jeûne pousse à la crainte d’Allah si la personne s’applique à accomplir ce qui lui est prescrit. Allah le Très-Haut dit :

« Ô vous les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, pour que vous atteigniez la piété » (Sourate 2 La vache - verset 183)

Le jeûneur doit craindre Allah le Tout-Puissant. On entend par « crainte » le fait d’observer Ses ordres et s’abstenir de violer Ses interdictions. Ceci est l’objectif principal du jeûne. L’institution du jeûne n’a pas pour objectif de punir la personne en la privant de nourriture, de boisson et de rapport sexuel. En effet, le prophète ﷺ‬ a dit : « Celui qui ne renonce ni à diffamer, ni à user de faussetés et ni à faire preuve d’ignorance, Allah n’a nul besoin qu’il se prive de manger ou de boire. »[3]

On entend par « diffamer » tout acte interdit comme le mensonge, la médisance, l’insulte et toute autre parole interdite.

On entend par « user de faussetés » le fait de mettre en application un acte interdit comme s’en prendre aux gens injustement, en les trahissant, en les trompant, en les agressant physiquement, en s’accaparant leurs biens, etc. Fait partie également de la fausseté le fait d’écouter ce qui est interdit comme les chants interdits et les instruments de musique.

On entend par « faire preuve d’ignorance » le fait d’agir de façon insensée en s’éloignant de la rectitude dans l’acte et la parole.

Si le jeûneur chemine à la lumière du verset coranique et du hadith prophétique précédemment cités, son jeûne éduquera son âme, raffinera son comportement, et perfectionnera sa droiture morale. Ainsi, le mois de ramadan n’aura pas le temps d’exhaler son dernier soupir que le jeûneur ressentira déjà un changement bénéfique en son âme, dans son comportement et sa moralité.

3)            Parmi les sagesses du jeûne : Le jeûne permet aux riches de s’apercevoir des bienfaits qu’Allah lui a octroyés. En effet, Allah lui a facilité l’acquisition de tout ce qu’il désire comme nourriture licite, boisson licite, et rapports sexuels licites. Allah lui a facilité cela par prédestination. Ainsi, le riche manifeste sa gratitude envers son Seigneur et se souvient de son frère pauvre, qui n’a pas acquis les mêmes richesses, en faisant preuve à son égard de générosité et de bienfaisance.

4)            Parmi les sagesses du jeûne : Le jeûne discipline la personne à la maitrise de soi et son contrôle. Ceci, pour qu’il puisse dominer sa propre personne pour le mener au bien et à la réussite ici-bas et dans l’au-delà. Aussi, le jeûne éduque la personne à s’éloigner de sa nature bestiale incontrôlable qui ne repousse aucun plaisir ni désir pour le mener vers ce qui lui est bénéfique.

5)            Parmi les sagesses du jeûne : Le jeûne apporte des bénéfices relatifs à la santé produits d’une alimentation moindre, du repos de l’appareil digestif une période donnée qui permet la sédimentation de toutes substances nuisibles au corps humain, etc.


 Les règles du jeûne pour le voyageur et le malade


Allah - Exalté soit-il - dit :

« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité, et non la difficulté. » (Sourate 2 : La vache - verset 185)

 Les malades sont de deux catégories :

1)      Le malade dont la maladie est chronique et dont la guérison n’est pas envisagée comme le cancéreux. La personne dans cette situation n’est pas tenue de jeûner, car elle ne projette pas une période future où elle aura la capacité de rattraper son jeûne. La compensation consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour de ramadan non jeûné. La personne a le choix de réunir un nombre de personnes pauvres égal au nombre de jours non jeûnés à qui elle donnera à déjeuner ou dîner - ce que faisait Anas Ibn Malek (qu’Allah l’agrée) lorsqu’il atteint un âge fort avancé - ou de nourrir séparément des pauvres au nombre de jours non jeûnés.

La personne donnera à chaque personne la mesure d’un quart du « Saa » prophétique qui équivaut de nos jours à 510 grammes de blé de bonne qualité. Il est bon aussi de garnir cela avec de la viande ou une sauce. Rentre dans cette catégorie la personne très âgée incapable de jeûner qui nourrira un pauvre pour chaque jour non jeûné.

2)      Ceux qui souffrent d’une maladie momentanée et susceptible d’être guérie comme la fièvre. Cette catégorie se divise en trois états :

a)          Le premier état : Celui pour qui jeûner est chose aisée et ne lui porte aucun préjudice. Celui-là doit obligatoirement jeûner, car il ne dispose pas de raison valable pour rompre le jeûne.

b)         Le deuxième état : Celui pour qui jeûner est difficile, mais ne lui porte aucun préjudice. Il est recommandé à celui-là de ne pas jeûner, sinon cela revient à renoncer à profiter de la permission donnée par Allah lorsque le jeûne nous est difficile.

c)           Le troisième état : Celui pour qui jeûner porte préjudice. Celui-là doit obligatoirement rompre son jeûne, car cela aggrave sa maladie, et ce, conformément à la parole d’Allah qui dit :

« Ne vous tuez pas vous-même, Allah est certes miséricordieux avec vous. » (Sourate 4 : Les femmes - verset 29)

Et à sa parole :

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (Sourate 2 : la vache verset 195)

Et à ce hadith du prophète ﷺ‬ quand il dit :

« Nul dommage et nul mal à son propre détriment n’est permis. »[4] An-Nawawi dit que ce hadith dispose de plusieurs chaines de transmission qui en les réunissant renforcent son degré d’authenticité.

On concède que le jeûne cause un préjudice au malade de différentes façons :

·                    lorsque le malade lui-même ressent la douleur causée par le jeûne.

·                    lorsqu’un médecin digne de confiance déconseille le jeûne. 

Chaque personne malade de cette catégorie n’ayant pas jeûné sera tenue de compenser ses jours de jeûne manqués dès son rétablissement.

Par ailleurs, s’il décède avant son rétablissement, alors la compensation ne lui est plus redevable, car il était tenu de compenser ses jours manqués par d’autres à un moment ultérieur qu’il ne peut plus atteindre pour cause de décès.

 Les voyageurs sont de deux catégories :

1)      Celui qui voyage, par ruse, dans le but d’éviter le jeûne. Il n’est pas permis à cette personne de rompre le jeûne, car ruser pour ne pas avoir à effectuer les prescriptions divines ne lève pas l’obligation de les accomplir.

2)      Ceux qui voyagent pour une raison valable. Pour ceux-là, on distingue trois cas :

a)            Le premier cas : Ceux pour qui le jeûne pendant le voyage les fait souffrir énormément. Pour ceux-là, il est strictement interdit de jeûner. En effet, le prophète ﷺ‬, lors de la conquête de La Mecque, avait commencé à jeûner, puis on l’informa que le jeûne faisait souffrir les gens et qu’ils attendaient la décision du prophète. De là, le prophète demanda après le asr qu’on lui apporte un verre d’eau qu’il but à la vue des gens. Ensuite, on l’informa que certaines gens avaient quand même jeûné, il leur dit : « ceux-là sont les désobéissants ! Ceux-là sont les désobéissants ! »[5]

b)           Le deuxième cas : Ceux pour qui le jeûne pendant le voyage les fait souffrir modérément. Il est recommandé à ceux-là de ne pas jeûner, sinon cela revient à renoncer à profiter de la permission donnée par Allah (exalté soit-il) lorsque le jeûne nous est difficile.

c)             Le troisième cas : Ceux pour qui le jeûne pendant le voyage n’est pas une souffrance ni une difficulté. Ceux-là opteront pour ce qui est le plus simple pour eux : jeûner ou pas, car Allah (exalté soit-il) dit :

« Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous. » (Sourate 2 : La vache - verset 185) Lorsqu’Allah dit « Allah veut pour vous » ceci signifie dans ce verset « Allah aime pour vous ».

Si les deux options pour lui s’équivalent alors il est préférable de jeûner, car ce fut le choix du prophète ﷺ‬. En effet, Abou Ad-Dardâ - qu’Allah l’agrée - a dit : « Nous étions en voyage avec le prophète ﷺ‬ durant ramadan où il faisait tellement chaud que chacun de nous devait se protéger la tête en la couvrant de ses mains. Aucun d’entre nous ne jeûnait à l’exception du prophète ﷺ‬ et Abdoullah Ibn Rawahah. »[6]

Une personne est considérée comme voyageur dès qu’elle quitte son lieu de résidence jusqu’à son retour. Ceci, même si ce voyage dure longtemps, car tant que l’intention de la personne est de ne pas résider dans ce lieu de séjour après avoir terminé ce pour quoi il a entrepris ce voyage, alors la personne peut dans ce cas jouir de toutes les permissions établies pour le voyageur. De même, on reste voyageur même si la durée du voyage est longue, car rien n’a été rapporté du prophète ﷺ‬ justifiant une durée limite du voyage. La règle de base veut que la personne reste voyageuse et a le droit de jouir des permissions qui lui sont liées jusqu’à preuve du contraire.

Les permissions liées au voyage sont applicables autant pour un voyage occasionnel tel que le pèlerinage, la oumra, la visite d’un membre de la famille ou un voyage d’affaires, etc. que pour des voyages répétés tels que le voyage des chauffeurs de taxi, ou les chauffeurs poids lourds, etc. Tous, dès qu’ils quittent leur lieu de résidence, sont considérés comme voyageurs. Ils ont droit de jouir de toutes les permissions établies pour les autres voyageurs tels que rompre son jeûne pendant ramadan, ou raccourcir les prières de quatre cycles à deux cycles ou regrouper en cas de besoin la prière du dhohr avec celle du asr et de regrouper celle du maghreb avec celle du ichaa. De même, rompre le jeûne est préférable dans leur situation si cela est plus simple pour eux. Ils pourront rattraper les jours manqués pendant les jours d’hiver.

Ceci, car ceux dont le métier est lié au transport détiennent un lieu de résidence ; dès lors qu’ils sont dans leur lieu de résidence, ils sont considérés comme résidents et ont les mêmes droits et devoirs que leurs semblables. De même, dès qu’ils voyagent, ils sont considérés comme voyageurs et disposent des mêmes droits et devoirs que leurs semblables.


 Ce qui invalide le jeûne (les annulatifs) 


Ce qui invalide le jeûne est au nombre de sept : 

 Le rapport sexuel :

On sous-entend par rapport sexuel toute pénétration du pénis dans le vagin. Le rapport sexuel pendant le ramadan rend le jeûne invalide. Celui pour qui le jeûne est obligatoire et qui commet cela doit expier sa faute en subissant une lourde peine pour son geste indécent. Cette expiation est équivalente à l’affranchissement d’un esclave. S’il n’en trouve pas, alors il doit observer le jeûne durant soixante jours consécutifs. S’il n’en est pas capable, il doit donner à manger à soixante pauvres.

Par contre, celui pour qui le jeûne n’est pas obligatoire comme le voyageur ; s’il contracte un rapport sexuel avec sa femme durant son jeûne, il devra compenser ce jour uniquement sans avoir à expier son acte.

 L’éjaculation :

Invalide le jeûne toute éjaculation causée par des caresses, des baisers, des étreintes, etc. Aucun grief à l’égard de celui qui embrasse sans éjaculer.

 Manger ou boire :

On entend par manger ou boire toute absorption dans la gorge de nourriture ou de boisson qu’elles soient absorbées par la bouche ou le nez. Ceci concerne toutes les substances liquides ou solides. Aussi, il est interdit à la personne d’inhaler la fumée d’encens (bois parfumé), car ces fumées sont considérées comme une substance. Par contre, il n’y a pas de mal à respirer de bonnes odeurs.

 L’absorption de substituts de nourriture ou de boisson.

Comme les perfusions de sérum physiologique qui permettent à la personne de se passer de boire et de manger. Par contre, toute perfusion non nutritive n’invalide pas le jeûne, qu’elle soit intraveineuse ou intramusculaire.

 Le prélèvement de sang.

Invalident le jeûne tout prélèvement de sang par ventouse (hijâmah) ou saignée, etc., dont le prélèvement a des effets sur l’organisme comme les effets produits par les ventouses. Par contre, les prélèvements réduits de sang pour les analyses ou autres n’invalident pas le jeûne, car ils n’ont pas d’effets sur l’organisme comme l’affaiblissement produit par les ventouses.

 Le vomissement forcé et délibéré. [7]

On entend par vomissement tout rejet de l’estomac des aliments solides ou liquides. 

1)        L’écoulement du sang des menstrues et les lochies (saignements suite à l’accou­chement).

Tous ces annulatifs n’invalident le jeûne que sous trois conditions :

a)    La personne ne doit ignorer ni les lois régissant l’invalidation du jeûne ni la période obligatoire du jeûne.

b)   La personne doit être consciente de ses actes.

c)    La personne ne doit pas être contrainte, mais libre de ses choix.

Par exemple, si quelqu’un en état de jeûne prélève son sang par ventouse en pensant que cela n’invalide pas le jeûne, alors son jeûne reste valable, car il ignore que cela annule le jeûne. Ce, conformément à ce qu’Allah dit :

« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. » (Sourate Les coalisés - verset 5)

Et Allah dit :

« Notre Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou fauté. » (Sourate La vache - verset 286) Allah a dit : « Je ne vous en tiendrai pas rigueur. »

Al-Boukhâry et Mouslim rapporte qu’Ady Bin Hatim - qu’Allah l’agrée - plaçait un fil blanc et un autre noir sous son oreiller. Durant la nuit, il ne cessait de les regarder en mangeant jusqu’à pouvoir distinguer entre les deux couleurs. C’est à ce moment précis qu’il s’arrêtait de manger en pensant qu’il tombait bien sous le sens de la parole d’Allah :

« Jusqu'à vous permettre de distinguer le fil blanc du fil noir. » (Sourate 2 : La vache - verset 187)

Quand il informa le prophète ﷺ‬ de cela, celui-ci lui dit en le corrigeant : « Il s’agit de la distinction entre la clarté du jour et l’obscurité de la nuit. »[8] Il ne lui ordonna pas de rattraper le jeûne en compensation des jours précédents.

 Si quelqu’un continue à manger après l’aube, pensant que son heure n’est pas advenue, ou avant le coucher du soleil, pensant qu’il s’est couché, puis s’est avéré le contraire de ce qu’il pensait, alors son jeûne est considéré comme valable, car il a rompu le jeûne en ignorant son temps légal imparti.

Al-Boukhâry rapporte qu’Asmaa, la fille d’Abou Bakr - qu’Allah les agrée - a dit : « nous avions rompu le jeûne, du temps du prophète ﷺ‬, un jour nuageux et aussitôt après, le soleil parut. »[9] [Elle ne spécifia pas s’ils avaient compensé ce jour ou pas]

Si la compensation de ce jour était obligatoire, le prophète ﷺ‬ l’aurait certainement clarifié, car Allah a par lui parachevé sa religion. Aussi, si le prophète ﷺ‬ avait mentionné une quelconque compensation, les compagnons l’auraient certainement transmis, car Allah s’est porté garant pour préserver sa religion.

Dès lors, sachant que les compagnons n’ont rien transmis à ce sujet, on en conclut que la compensation n’est pas obligatoire. De plus, il est impossible aux compagnons de négliger une telle information, si elle était avérée, et vu son importance, ils se seraient consacrés entièrement à la tâche de la transmettre.

Si l’individu mange pendant son jeûne par oubli, ceci n’invalide pas son jeûne. En effet, le prophète ﷺ‬ a dit : « Celui qui, par mégarde, mange et boit en état de jeûne doit poursuivre son jeûne, car c’est Allah qui l’a alimenté et l’a abreuvé. »[10]

Si quelqu’un mange par contrainte ou avale de l’eau involontairement alors qu’il se rince la bouche, ou prend des gouttes pour les yeux et que le liquide pénètre sa gorge ou éjacule pendant son sommeil, son jeûne est valable et n’est pas rompu.

L’usage du siwak pour le jeûneur n’invalide pas son jeûne. Au contraire, l’usage du siwak est recommandé à tout moment du jour et de la nuit, en état de jeûne ou pas.

Il est permis aussi au jeûneur d’utiliser tout moyen soulageant sa sensation de chaleur et de soif en se rafraichissant avec de l’eau ou autre. En effet, le prophète ﷺ‬ « se versait de l’eau sur la tête en état de jeûne pour calmer sa soif. »[11] Ibn Omar - qu’Allah l’agrée lui et son père - se revêtait d’un vêtement imbibé d’eau en état de jeûne pour se rafraichir[12]. Ces permissions font partie de la facilité qu’Allah aime pour nous ; louange à Allah et la grâce pour tous ses bienfaits et ses facilités.


 la prière de tarawih (la prière nocturne du ramadan)


« At-Tarâwîh » est une prière en commun que l’on accomplit pendant les nuits de ramadan. Son temps s’étend de la prière du ichaa à l’aube.

Le prophète ﷺ‬ incita les croyants à observer cette prière quand il dit : « Celui qui accomplit la prière de nuit pendant les nuits du ramadan, poussé par sa foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés.»[13]

 On trouve également dans le recueil authentique d’Al-Boukhâry d’après Aicha -qu’Allah l’agrée – qui raconte qu’une nuit, le prophète ﷺ‬ sortit au milieu de la nuit et alla prier dans la mosquée. Des personnes prièrent derrière lui. Puis il pria encore la nuit suivante. Un plus grand nombre pria derrière lui. Puis les gens se rassemblèrent pour prier derrière lui la troisième ou la quatrième nuit, mais il s’abstint de sortir et ne les rejoignit pas. Au matin,  le prophète ﷺ‬ leur dit : « J’ai bien vu votre rassemblement, mais ce qui m’a empêché de vous rejoindre n’est que ma crainte que cette prière ne devienne une obligation pour vous. »[14] Cet événement se produit pendant ramadan.

Il est recommandé de restreindre à onze cycles (rakaat) la prière de Tarâwîh. Il est aussi recommandé que la formule terminale de salutation soit prononcée tous les deux cycles.

En effet, on questionna Aicha - qu’Allah l’agrée - au sujet de la prière nocturne du prophète ﷺ‬ pendant les nuits de ramadan, elle répondit : « le prophète ﷺ‬ ne priait jamais plus de onze cycles pendant et en dehors de ramadan. »[15]

Le recueil Al-Mouwataa rapporte d’après Mouhammed Ibn Youssef – qui est un rapporteur digne de confiance et à l’excellente mémoire – d’après As-Saïb Ibn Yazid – qui est un compagnon – que Omar Ibn Al-Khattab - qu’Allah les agrée - a ordonné à Obay Bin Kaab et Tamim Ad-Dary de présider la prière nocturne de ramadan en onze cycles[16].

Par ailleurs, il n’y a pas de mal à ajouter des cycles à ce nombre, car quand on a questionné le prophète ﷺ‬ au sujet de la prière nocturne, il a répondu : « La prière nocturne se fait par cycles de deux. Si l’un d’entre vous craint d’être surpris par l’heure de l’aube qu’il termine sa prière par un cycle qui comptabilisera ainsi un nombre impair de cycles priés. »[17] Seulement, se restreindre au nombre mentionné dans la sounna en priant sereinement et longuement est préférable et plus accompli, mais la durée ne doit pas être éprouvante pour les gens.

Quant à certaines personnes dont la prière nocturne est exagérément rapide et expéditive, cela est contraire à ce qui est permis islamiquement. De plus, si cette rapidité les mène à corrompre une obligation ou un pilier de la prière, leur prière sera invalide.

Beaucoup d’imams se pressent dans leur prière de Tarawih et ceci est une erreur de leur part. L’imam ne prie pas que pour lui, mais il prie pour lui et pour autrui. Il est en quelque sorte un tuteur qui doit veiller à faire ce qui est meilleur. Les savants ont d’ailleurs énoncé qu’il est détestable pour un imam de s’empresser dans sa prière de telle sorte d’empêcher ceux qui prient derrière lui d’accomplir ce qui est obligatoire.

Il convient aux gens d’être assidu à la prière de tarawih. Par contre, il n’est pas conseillé de perdre son temps en se déplaçant de mosquée en mosquée, car celui qui prie avec l’imam jusqu’à la fin de la prière, la récompense d’une nuit entière de prière lui est inscrite. Ceci, même s’il s’endort juste après.

Quant aux femmes, il n’y a pas de mal à ce qu’elles participent à la prière de tarâwîh, à condition qu’elles ne soient pas un objet de tentation. Pour cela, elles doivent faire preuve de pudeur et ne doivent pas sortir dévoilées en exhibant leur parure, ni sortir parfumées.


 La zakat (l’aumône légale) et ses bénéfices

L’acquittement de la zakat est une des obligations fondamentales d’Allah. Elle est un des piliers de l’Islam et est le troisième pilier en importance après l’attestation de l’unicité d’Allah et que Muhammad est Son messager et l’accomplissement de la prière.

Son obligation se base sur le livre d’Allah, la sounna du prophète ﷺ‬, et le consensus de tous les musulmans. Celui qui rejette son statut obligatoire est considéré comme mécréant et apostat. On doit lui ordonner de se repentir, s’il ne souhaite pas se repentir, il devra subir la peine capitale[18].

Celui qui ne la verse pas[19] ou réduit son montant est considéré comme injuste et s’expose au châtiment d’Allah. Allah - Exalté soit-il - dit :

« Que ceux qui gardent avec avarice ce qu’Allah leur donne par Sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux : au Jour de la Résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C’est à Allah que reviendront les cieux et la terre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » (Sourate 2 : La famille d'Imran - verset 180)

Abû Hourayra - qu’Allah l’agrée - rapporte que le messager d’Allah ﷺ‬ a dit : « Celui à qui Allah a donné une richesse et qui ne paie pas sa zakat imposée, on lui présentera au jour de la Résurrection un choujaa [qui est un serpent mâle] à la tête chauve [qui a perdu son cuir chevelu à cause de son venin en grande quantité] avec deux excroissances de chair, qui l’encerclera, le saisira par ses mâchoires et lui dira : je suis ta richesse, je suis ton trésor.»[20]

Allah dit à ce sujet :

« … A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, * le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, fronts, flancs et dos : voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes ! Goûtez de ce que vous thésaurisiez ! » (Sourate 9 : Le repentir -versets 34 et 35)

On trouve dans le recueil authentique de Mouslim qu’Abû Hourayra - qu’Allah l’agrée - rapporte que le prophète ﷺ‬ a dit : « Chaque fois que celui qui possède de l’or et de l’argent ne s’acquitte pas de son dû, on lui fabriquera le jour de la résurrection des plaques de feu qui seront portées à l’incandescence dans le feu de l’Enfer avec lesquels on cautérisera son flanc, son front et son dos. Dès qu’elles se refroidiront, on les ramènera en enfer en une journée évaluée à cinquante mille ans jusqu’à ce que les gens soient jugés. »[21]

La zakat contient de nombreux bénéfices religieux, comportementaux et sociaux.

 Les bénéfices religieux

1-      Verser la zakat est accomplir un des piliers de l’islam qui est la base par laquelle le croyant gagne le bonheur dans cette vie et dans la vie future.

2-      Verser la zakat rapproche le croyant de son Seigneur et augmente sa foi. Ceci est valable pour toutes les bonnes œuvres.

3-      Verser la zakat implique l’obtention d’une grande récompense. En effet, Allah dit :

« Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. » (Sourate 2 : La vache - verset 276)

Allah - Exalté soit-il - dit aussi :

« Les biens donnés en usure pour les augmenter aux dépens d’autrui n’augmentent pas auprès d’Allah, mais ce que vous donnez comme zakat en vue du Visage d’Allah, ceux-là verront leurs récompenses multipliées. » (Sourate 30 : Les Romains - verset 39)

Le prophète ﷺ‬ a dit : « Celui qui a fait aumône de la valeur d’une datte provenant d’une acquisition licite et honnête - certes Allah n’accepte que ce qui est licite et honnête - Allah l’agrée et la prend dans Sa Main droite puis la lui fait prospérer comme l’un de vous engraisse son poulain jusqu’à ce qu’elle devienne telle une montagne en grandeur. »[22]

4-      Verser la zakat expie les péchés. Le prophète ﷺ‬ a dit : « L’aumône efface le péché comme l’eau éteint le feu. »[23]

L’aumône citée dans le hadith renferme non seulement la zakat (l’aumône obligatoire), mais aussi toute aumône volontaire.

  Les bénéfices comportementaux :

1-      Verser la zakat rattache la personne à la diligence des généreux, ceux qui font preuve de largesse et de prodigalité.

2-      Verset la zakat nous oblige à qualifier la personne qui la verse de compatissante, bienveillante à l’égard de ses frères nécessiteux. Certes, les cléments envers les autres obtiennent la clémence d’Allah.

3-      Aider financièrement et physiquement ses frères musulmans est par expérience un moyen d’épanouissement du cœur et de jouissance spirituelle. La personne sera aimée et honorée par les gens selon ses efforts prodigués au service de ses frères musulmans.

4-      Verser la zakat purifie du mauvais comportement à l’égard d’autrui telles la radinerie et l’avarice ; conformément à la parole d’Allah - Exalté soit-il - :

« Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves… » (Sourate 9 : le repentir - verset 103)

  Les bénéfices sociaux :

1-      Verser la zakat comble les besoins des pauvres qui représentent la majorité de la plupart des pays du monde.

2-      Verser la zakat renforce la communauté musulmane et élève leur rang. C’est pourquoi un des domaines dans lequel la zakat doit être dépensée est celui de la lutte dans le sentier d’Allah. Nous y reviendrons plus tard - si Allah le veut.

3-      Verser la zakat fait disparaître la rancœur et l’animosité présentes dans les cœurs des pauvres et des nécessiteux envers les plus riches. Lorsque les pauvres contemplent les riches jouir de leur richesse sans qu’ils puissent eux-mêmes profiter du moindre petit pécule, ceci peut provoquer en eux une certaine animosité et une rancœur, car ces riches n’ont pas respecté leurs droits et n’ont subvenu à aucun de leurs besoins. Par contre, cela n’aurait pas lieu si chaque année les riches consacrent une partie de leur fortune aux pauvres, car verser la zakat engendre bonté et harmonie.

4-       Verser la zakat augmente les biens et accroit leur bénédiction. Le prophète ﷺ‬ a dit : « Jamais l’aumône dépensée ne diminue une richesse.»[24] Cela signifie : bien que l’aumône diminue le volume des biens de la personne en nombre, elle ne diminue pas pour autant la bénédiction d’Allah et l’augmentation future de ses biens. Au contraire, Allah remplace cela en mieux et bénit ses biens.

5-      Verser la zakat est le meilleur moyen de distribuer et répandre la richesse. La richesse, lorsqu’elle est distribuée, son champ d’action s’élargit et en tire profit un grand nombre de gens, contrairement si elle se cantonne aux seuls riches sans que les pauvres puissent en obtenir une part.

En somme, tous ces bénéfices prouvent que la zakat est fondamentale pour le bien-être de l’individu et de la société. Gloire à Allah le Grand Connaisseur, le Sage !

 Les biens assujettis à la zakat

 La zakat est imposable sur des biens précis comme : l’or et l’argent à condition d’avoir en sa possession la valeur minimale imposable. Celle de l’or est de 85 grammes[25] et celle de l’argent est de 595 grammes et leur montant équivalent en billets de banque. Celui qui détient cela ou plus doit en extraire un quart du dixième (2,5 %). [La somme obtenue sera la valeur de la zakat.]

L’or ou l’argent qu’ils soient en monnaie, des pépites ou des bijoux sont un bien redevable de la zakat.

De là, nous constatons qu’il est obligatoire à la femme qui possède des bijoux en or ou en argent, et dont le poids atteint le seuil imposable, d’en extraire la zakat. Ceci, même si elle les porte ou les prête, car les preuves qui ordonnent le versement de la zakat de l’or et l’argent les englobent totalement sans exception. De plus, des hadiths spécifiques ont été rapportés à ce sujet prouvant l’obligation de verser la zakat des bijoux même ceux qui sont destinés à l’usage personnel.

En est un, le hadith rapporté par Abdoullah Ibn Amr Ibn Al-Ass - qu’Allah les agrée - qui raconte : « une mère et sa fille vinrent trouver le prophète ﷺ‬ alors que la fille portait deux bracelets en or aux poignets. Ce dernier ﷺ‬ leur dit :

-         « Paies-tu la zakat de ces deux bracelets ? »

-         « Non », répondit-elle.

-         « Aimerais-tu qu’Allah les remplace par deux bracelets de feu ? » rétorqua-t-il.

Dès lors, la fille les retira et dit :

-         « Ils sont pour Allah et Son messager.»[26]

Cet avis est une mesure de précaution et toute précaution est à même d’être prise.

Parmi les biens assujettis à la zakat, on trouve les marchandises. On entend par marchandises tout ce qui est destiné à être vendu comme l’immobilier, voitures, bétail, tissus et toutes autres sortes de marchandise. Le taux de pourcentage de zakat à payer pour cela est un quart du dixième (2.5 %). Une fois par an, il évaluera la valeur de toutes ses marchandises et en versera le quart du dixième. Ceci, même si la valeur de la marchandise, au moment de l’évaluation, est moins chère, ou plus chère ou équivalente à son prix d’achat de départ.

Par contre, il n’y a pas de zakat à payer sur les biens destinés à l’usage personnel ou à la location comme une maison, une voiture, ou tout autre équipement, etc. Ceci conformément au hadith du prophète ﷺ‬ lorsqu’il dit : « Nul musulman n’est tenu de payer la zakat sur son esclave ou sur son cheval. »[27]

Par ailleurs, la zakat doit être versée de la somme récoltée des locations comme on a vu pour les bijoux en or et en argent si le temps d’une année révolue est passé.


 Les bénéficiaires de la zakat

     Les bénéficiaires de la zakat sont ceux à qui on doit verser la zakat et Allah a spécifié Lui-même dans le Coran les bénéficiaires de la zakat en disant :

« Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur. C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. » (Sourate 9 : Le repentir - verset 60)

Il y a donc huit groupes de gens qui méritent la zakat :

1-             Les pauvres : Ce sont les gens qui disposent moins de la moitié des ressources nécessaires à leur subsistance. Si la personne ne dispose pas de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille la moitié de l’année, alors il est considéré comme étant pauvre. À ce dernier, on donnera ce qui subviendra à ses besoins et à ceux de sa famille pour une année.

2-             Les indigents : Ce sont les gens qui disposent de la moitié ou plus des ressources nécessaires à leur subsistance pour une année. Ils ne disposent pas donc de ressources suffisantes pour une année entière. Alors, on leur donnera de la zakat ce qui complétera leurs ressources pour une année.

Il faut bien noter que la personne qui ne dispose pas d’argent, mais qui a les moyens de travailler pour gagner sa vie, car possédant une qualification professionnelle ou ayant la possibilité de chercher un emploi salarié ou en investissant, ne doit pas recevoir la zakat. En effet, le prophète ﷺ‬ a dit : « Aucune part de zakat ne doit être donnée au riche et au bien portant capable de travailler pour gagner sa vie. »[28]

3-             Ceux qui y travaillent : ce sont les personnes que le gouvernant mandate pour récolter la zakat des riches, la distribuer aux bénéficiaires, la conserver ou pour toute autre mission qu’on leur a demandé de remplir en rapport avec la zakat. À ceux-là, on versera un salaire approprié à la tâche accomplie qui provient de la zakat. Ceci, même s’ils sont riches.

4-             Ceux dont les cœurs sont à gagner : Ce sont les chefs de tribus dont la foi est faible. On leur donne de la zakat de façon à renforcer leur foi pour qu’ils deviennent des prêcheurs de l’islam et des bons exemples à suivre.

Peut-on donner de la zakat à une personne ordinaire dont l’islam est faible et qui n’est pas un chef à qui on obéit ? Quelques savants pensent qu’il est permis de lui donner la zakat, car l’avantage religieux et plus important que l’avantage purement corporel. Voici qu’on donne la zakat à un pauvre pour nourrir son corps alors que la donner en vue de nourrir son cœur par la foi est plus important et l’avantage recherché est bien meilleur ! Par ailleurs, d’autres pensent qu’il n’est pas permis de lui donner la zakat, car l’avantage de fortifier sa foi ne profitera qu’à lui individuellement (et non à l’intérêt public).

5-             L’affranchissement des jougs : Ce terme signifie qu’il est possible d’utiliser la zakat pour acheter des esclaves, les affranchir, pour aider les esclaves contractuels (à s’affranchir) ou pour libérer les prisonniers musulmans.

6-             Ceux qui sont lourdement endettés : Ce sont les gens qui sont surchargés de dettes sans avoir la capacité de les payer, alors on doit les aider par la zakat à s’acquitter de leur dette qu’elle soit grande ou petite. Ceci, même s’ils sont riches au regard de leurs ressources alimentaires. Imaginons un homme dont les ressources alimentaires lui sont amplement suffisantes à lui et sa famille, sauf qu’il dispose d’une dette qu’il ne peut rembourser. À celui-là, on lui donne un montant de la zakat qui renflouera sa dette. Cependant, il est interdit à un créancier de décliner son droit au remboursement du montant que lui doit une personne pauvre en considérant ce montant comme faisant partie de sa zakat. Les savants divergent au sujet de l’endetté, s’il est le père, peut-il donner de sa zakat à son fils endetté pour renflouer sa dette ou s’il est le fils, peut-il donner de sa zakat à son père endetté. L’avis le plus juste est que cela est permis. Il est aussi permis à la personne qui verse la zakat de payer au créancier son dû sans en informer le débiteur, à condition que la personne s’assure que cet endetté ne peut pas renflouer sa dette.

7-             Dans le sentier d’Allah : Ce terme signifie la guerre dans le sentier d’Allah. On pourra donner de la zakat une somme suffisante aux soldats qui les aidera dans leur tâche. La zakat peut également servir à acheter des armes de combat. De même, la science religieuse est incluse dans la notion « le sentier d’Allah ». De là, il est autorisé de donner aux étudiants en religion la zakat qui leur suffit pour apprendre comme l’achat de livres, etc., sauf si cet étudiant dispose d’un revenu avec lequel il peut obtenir cela.

8-             Le voyageur : C’est le voyageur en détresse qui n’a plus de moyens pour continuer son voyage. À celui-là, on donnera de la zakat qui lui permettra de regagner son pays.

Telles sont les catégories de gens qui méritent la zakat mentionnées par Allah dans le Coran. Allah nous a informés que cela est un ordre de sa part qui émane d’une science infinie et d’une extrême sagesse, car Allah est le connaisseur de toute chose et le Sage par excellence.

Il n’est pas permis de donner l’argent de la zakat à d’autres catégories comme pour la construction de mosquées ou la maintenance des voies publiques, etc., car Allah a restreint le versement de la zakat aux seules catégories de gens susmentionnées. La restriction signifie ne pas étendre une loi à d’autres ne rentrant pas dans le cadre de cette loi.

Si nous méditons un moment sur les catégories méritant la zakat, nous constatons que la zakat est destinée d’une part, à ceux qui en ont besoin personnellement et d’autre part, à ceux dont la communauté musulmane a besoin.

 Dès lors, nous saisissons le sens infime de la sagesse pour laquelle la zakat a été rendue obligatoire. En réalité, la zakat a pour but de bâtir une société honorable, irréprochable et solidaire dans la mesure du possible.

On apprend aussi que l’islam ne néglige pas les biens financiers et ce qu’ils peuvent engendrer comme avantages.

Aussi, l’islam n’a pas laissé libre choix aux âmes à l’avidité accrue et à l’avarice infâme de faire comme bon leur semble par pure passion, mais l’islam est bien la religion la plus incitatrice au bien et la plus à même à réformer les peuples. La louange est à Allah, Seigneur des univers.

  La zakat de fin de ramadan

La zakat de fin de ramadan (zakat-ul-fitr) est une obligation rendue obligatoire par le Messager d’Allah ﷺ‬ ; on s’en acquitte à la fin du ramadan.

Abdoullah Ibn Omar - qu’Allah les agrée - a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ‬  prescrivit la zakat de fin ramadan. Elle est due par tout musulman, libre ou esclave, quel que soit son sexe, majeur ou mineur. »[29]

Elle consiste pour chaque assujetti à verser un « saa » de tout aliment pouvant être consommé par l’humain. Abou Said Al-Khoudry - qu’Allah l’agrée - a dit : « A l’époque du prophète ﷺ‬, nous donnions le jour de la rupture du jeûne un « Saa » de nourriture. Notre nourriture était alors l’orge, les raisins secs, le fromage caillé, et les dattes. »[30]

Cette zakat n’est pas valide si elle est versée en argent liquide, en mobilier, en vêtement, en fourrage ou tout autre effet personnel, etc., car ceci est en contradiction avec l’ordre du prophète ﷺ‬. Justement, le prophète ﷺ‬ a dit : « Quiconque fait un acte contraire à notre enseignement, son acte est rejeté. »[31] Cela signifie que son acte ne lui sera pas accepté.

Une mesure d’un « saa » prophétique équivaut à 2,4 kg d’orge de bonne qualité. Telle est la mesure prophétique prise en compte par le prophète ﷺ‬ pour peser la zakat de fin de ramadan.

La zakat de fin de ramadan doit être acquittée avant la prière de l’aïd. Le meilleur est de la donner juste avant la prière du jour de l’aïd. Néanmoins, il est permis de la donner un ou deux jours avant l’aïd.

Elle ne sera pas valide si elle est donnée après la prière de l’aïd conformément au hadith rapporté par Ibn Abbas – qu’Allah l’agrée lui et son père – disant que le prophète ﷺ‬ « a prescrit la zakat de fin de ramadan pour purifier le jeûneur de tout manquement et parole indécente survenus pendant le mois et pour nourrir les pauvres. Celui qui s’en acquitte avant la prière, son aumône de fin de ramadan sera acceptée comme telle et celui qui s’en acquitte après la prière, son aumône sera comptée comme une aumône ordinaire. »[32]

Par ailleurs, si la personne n’apprend l’annonce du aïd qu’après la prière, ou s’il était en dehors de sa ville, ou dans un pays où il n’y a pas de gens qui méritent la zakat, dans ce cas, il est possible et valide d’acquitter la zakat de fin de ramadan après la prière et quand cela lui est possible.

Allah sait mieux, et que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, et ses compagnons.



[1] Rapporté par Al-Boukhary et Mouslim. Dans la variante de Mouslim : « le jeûne du ramadan, et le pèlerinage à la maison d’Allah. »

[2] Cette peine ne peut être appliquée qu’après sentence d’un tribunal islamique dans un pays musulman. Ceci n’appartient pas au commun des gens. NdC.

[3] Rapporté par Al-Boukhâry (1903).

[4] Rapporté par Ibn Mâjah (2341), Ahmed (5/327) et Al-Hakim (2345). Authentifié par Al-Hakim et approuvé par Adh-Dhahabi.

[5] Rapporté par Mouslim (1114).

[6] Rapporté par Mouslim (1122).

[7] Ce qui signifie a contrario que le vomissement involontaire n’invalide pas le jeûne. NdC

[8] Rapporté par Al-Boukhâry (1916) et Mouslim (1090).

[9] Rapporté par Al-Boukhâry (1959).

[10] Rapporté par Al-Boukhâry (1933) et Mouslim (1155).

[11] Rapporté par Abou Dawoud (2365).

[12] Cette information fut mentionnée par Al-Boukhary sans chaîne de transmission dans le chapitre du jeûne.

[13] Rapporté par Al-Boukhâry (2009).

[14] Rapporté par Al-Boukhâry (2012) et Mouslim (761).

[15] Rapporté par Al-Boukhâry (1138) et Mouslim (764).

[16] Rapporté dans le Mouwataa de l’imam malik (1/110, « 280 »).

[17] Rapporté par Al-Boukhâry (990) et Mouslim (749).

[18] Cette peine ne peut être appliquée qu’après sentence d’un tribunal islamique dans un pays musulman. Ceci n’appartient pas au commun des gens. NdC.

[19] Tout en croyant fermement qu’elle est obligatoire. NdC.

[20] Rapporté par Al-Boukhary (1403).

[21] Rapporté par Mouslim (987).

[22] Rapporté par Al-Boukhary (1410) et Mouslim (1014).

[23] Hadith rapporté par At-Tirmidhi (2616) qu’il a jugé authentique. Rapporté par Ibn Mâjah (9373) et l’imam Ahmad (3/321).

[24] Rapporté par Mouslim (2588) et At-Tirmidhi (2029) et l’imam Ahmad (2/235).

[25] Pour faciliter au lecteur, nous avons opté de traduire la valeur minimale imposable pour l’or et l’argent en gramme plutôt qu’en jounayh saoudien (livre saoudien) ou en riyal saoudien comme dans l’original. NdC

[26] Rapporté par Abou Dawoud (1563) et At-Tirmidhi (637) et An-Nassaï (2479).

[27] Rapporté par Al-Boukhary (1464) et Mouslim (8).

[28] Rapporté par Abou Dawoud (1633), An-Nassaï (2598) et l’imam Ahmad (4/224).

[29] Rapporté par Al-Boukhary (1511) et Mouslim (984).

[30] Rapporté par Al-Boukhary (1510).

[31] Rapporté par Al-Boukhary sans chaine de transmission à ce numéro (20) et le même hadith avec une variante et doté d’une chaine de transmission à ce numéro (2697), Mouslim (1718), Abou Dawoud (4606), Ibn Mâjah (14) et l’Imam Ahmad (2/146).

[32] Rapporté par Abou Dawoud (1609), Ibn Mâjah (1827), Al-Hakim (1/409) qui l’a jugé authentique et cet avis fut approuvé par Adh-Dhahabi.