Livre audio: le cimetière de La Mecque (Al-Mua-ala)
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Texte lu :
Le cimetière d’al-Mu`allâ
Premièrement : sa présentation
Al-Mu`allâ : ce nom se prononce de deux façons dont celle-ci (al-Mu`allâ) qui se justifie au regard de la langue arabe. C’est le cimetière principal des habitants de La Mecque depuis le vivant du messager d’Allah (sur lui la paix). Il se trouve dans la région d’al-Ħajûn, au nord de la Mosquée sacrée, à 700 mètres de là. Sa superficie est de 100.000 m² environ. Elle renferme les restes de milliers de Mecquois et de ceux qui y sont morts alors qu’ils vivaient à proximité de La Mecque ou y étaient venus en visite. De nombreux Compagnons du Prophète (sur lui la paix) y sont aussi enterrés.[1]
Deuxièmement : Son importance et sa valeur.
Il n’est rien attesté du Prophète (sur lui la paix) concernant ce cimetière précis à l’exception de sa parole « Quel bon cimetière on a là. »[2].
En revanche, tout autre hadith que celui-ci et disant que soixante-dix mille morts de ce cimetière seront ressuscités et entreront au paradis sans passer par le jugement et que chacun d’entre eux pourra intercéder en faveur de soixante-dix personnes ou qu’il sera pris par ses extrémités et sera étendu dans le paradis, rien de tout cela n’est authentique[3]. Or, le Prophète (sur lui la paix) a effectué le hadj avec ses Compagnons et ceux-ci après lui et personne d’entre eux ne se rendait à ce cimetière pour y faire şalât (prière rituelle) ou y faire des invocations (du`â’) mais si quelqu’un parmi eux l’a visité c’était toujours dans le respect de la façon légale ordonnée par le Prophète (sur lui la paix), c’est-à-dire en prononçant la salutation pour les morts et en priant pour eux (du`â’). Il n’est pas attesté qu’un pieux prédécesseur de cette nation soit parti dans les cimetières exprès pour y faire des invocations (du`â’). Une telle pratique n’est apparue que tardivement, bien après l’époque des pieux prédécesseurs.
Troisièmement :
La permission légale de le visiter et ce que l’on y dit
Visiter les tombes est permis en tous lieux en vertu de la parole du Prophète (sur lui la paix) : « Visitez donc les tombes, car cela rappelle la mort. »[4].
Les hommes qui se trouvent à Médine ont la permission légale de visiter le cimetière al-Mu`allâ à l’instar de tout autre cimetière de La Mecque.. Quant aux femmes, le plus juste est que cela ne leur est pas permis, ceci en raison de la parole du Prophète (sur lui la paix) : « Allah maudit [ou qu’Allah maudisse] celles qui visitent souvent les tombes. »[5].
Il est clair quand on considère les hadiths qui traitent de la visite des tombes, que le musulman en tire trois avantages :
Le premier avantage tient au fait que la visite rappelle au musulman la mort, car quand celui-ci voit les tombes, il est incité à se tenir prêt pour le jour où il fera partie des habitants de cet endroit et il s’y prépare en accomplissant les bonnes œuvres. Cela se comprend de façon évidente de la parole du Prophète (sur lui la paix) qui dit : « Visitez-les, car elles (les tombes) vous rappellent l’au-delà. »[6].
Le deuxième avantage vient du fait que cela constitue une imitation du Prophète (sur lui la paix). En effet, la visite est une sunna mise en pratique par le Prophète (sur lui la paix). Ainsi, le musulman obtient la récompense que l’on mérite du fait d’imiter le Prophète (sur lui la paix) et du fait de lui obéir en exécutant son ordre qui dit : « Visitez les tombes. ».
Le troisième avantage réside dans le fait que cela constitue un bienfait pour ses frères musulmans (défunts) car on leur fait des prières (des invocations, des du`â’). En effet, les paroles que l’on dit à l’occasion de la visite, telles que rapportées du Prophète (sur lui la paix) de façon bien établie et qu’il a enseignées à ses Compagnons, comportent des prières en faveur des morts musulmans. Or, cela leur est bénéfique et ils en tirent un avantage par la grâce d’Allah. De même, le visiteur lui aussi obtient une récompense pour avoir prié pour ses frères et pour leur avoir apporté un bienfait.
Quand le musulman visite un cimetière, il doit se limiter strictement à ce qui est permis à ce sujet, et ce, en priant pour les morts, c’est-à-dire en prononçant l’invocation traditionnelle qui est : « As-salâmu `alaykum dâra qawmin mu’minîn, wa innâ in châ’allâhu bikum lâħiqûn, yarħamu-l-lâhu-l-mustaqdimîna minkum wa-l-musta’khirîn, nas’alu-l-lâha lanâ wa lakumu-l-`âfiya » (Paix sur vous, ô habitants croyants de cette demeure, nous allons par la volonté d’Allah vous rejoindre, qu’Allah fasse miséricorde aux premiers d’entre vous et aux suivants et nous prions Allah pour que vous soyez épargnés de tout mal.), ou bien toute autre formulation de cette sorte qui contient une prière pour les morts.
Quatrièmement : localisation précise de certains défunts qui s’y trouvent.
Il ne fait aucun doute qu’al-Mu`allâ est le lieu où sont inhumés les habitants de La Mecque. C’est là aussi qu’ont été enterrés un certain nombre de Compagnons.
Il est bien connu que la loi islamique n’encourage pas à distinguer les tombes de sorte que l’on garde perpétuellement la connaissance de qui y est enterré. Cependant, le législateur a tout de même autorisé à mettre sur la tombe une marque grâce à laquelle on la distingue comme une pierre par exemple, mais il a interdit de bâtir la tombe ou d’écrire dessus. Jâbir (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’il a entendu le messager d’Allah interdire de s’asseoir sur la tombe, de l’enduire de plâtre, de la bâtir ou d’écrire dessus. »[7]. Cela signifie que la marque en question doit pouvoir s’effacer après un certain temps, car il n’y aucune prescription religieuse exigeant la connaissance de l’occupant de la tombe. Voilà pourquoi les marques des tombes d’al-Mu`allâ se sont estompées et pourquoi les défunts qui les occupent ne sont pas connus de façon certaine.
Ibn Jubayr a dit, à propos du cimetière al-Mu`allâ, dans le récit de son périple qu’il a effectué en 578 H. : « Dans ce cimetière en question, sont enterrés nombre de Compagnons, de Tâbi`ûn (successeurs des Compagnons), de saints hommes et de personnages pieux et vertueux, mais leurs emplacements se sont effacés avec le temps et leurs noms ont été oubliés par les habitants d’ici. ». Puis, après avoir parlé d’un certain nombre d’ulémas, il continue en ces termes : « Voilà donc les quelques textes de savants que nous avons trouvés à ce sujet. Ces textes sont logiques (cohérents et raisonnables). On ne peut les nier. On doit cependant, reconnaitre que certains Compagnons, Tâbi`ûn et gens des générations suivantes comme les grands ulémas, les hommes pieux et vertueux et autres personnalités notoires sont enterrés dans le cimetière de La Mecque sauf que l’on ne peut déterminer précisément et de façon certaine quelle tombe est à qui. Que l’on connaisse ou non leurs tombes de façon précise n’a pas d’incidence, car notre invocation faite en leur faveur et notre demande de pardon pour eux leur parviennent où qu’ils soient, fussent-il aux quatre coins de la terre. »
Cinquièmement :
Les infractions qu’y commettent certains visiteurs.
Le visiteur doit s’efforcer de se conformer à la sunna du Prophète (sur lui la paix) lors de sa visite et prendre garde à ne pas tomber dans ce qui est en contradiction avec elle et qui lui vaudra des péchés ou diminuera sa récompense. Dans ce qui suit, nous citons certaines infractions dont se rendent coupables certains visiteurs, ceci afin que la personne qui fait des visites ne les commette pas à son tour :
1- Le tawassul au moyen des morts [c’est-à-dire prier Allah en évoquant les morts dans sa prière afin d’appuyer sa demande en vertu d’une présupposée sainteté du défunt], les implorer à l’aide et leur demander d’intercéder en sa faveur auprès d’Allah.
2- Accorder une importance exagérée aux tombes en se tenant de façon immobile devant elles dans une attitude de recueillement et dans un silence religieux, pensant que cela fait partie des bonnes manières que la loi divine ordonne alors qu’en réalité c’est plutôt une attitude exagérée vis-à-vis des morts qui se trouvent dans ces tombes, une attitude qui mène directement ou indirectement vers le chirk (l’idolâtrie) consistant à vénérer les habitants des tombes (culte des morts).
3- Se prosterner ou s’incliner devant les morts. En effet, la prosternation et l’inclinaison révérencieuse sont des actes d’adoration qu’il n’est permis de consacrer à personne d’autre qu’Allah.
4- Jeter des grains pour les pigeons, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des murs du cimetière, et penser que nourrir ces pigeons particulièrement comporte une récompense spéciale ou croire que cet acte apporte de la baraka (de la bénédiction). Or, cet acte n’était pas pratiqué par le Prophète (sur lui la paix), ni par les Compagnons, ni ceux qui ont succédé aux Compagnons (Tâbi`ûn) tout en se conformant à leur exemple. C’est donc une des choses qui ont été innovées dans la religion. À cela, il faut ajouter que cette pratique implique un manque d’égard et de respect envers la nourriture, en plus que cela importune les passants.
5- Se lamenter en élevant la voix et se frapper le visage. Il ne fait aucun doute que cela est interdit et fait même partie des grands péchés (kabâ’ir)[8].
6- Se diriger vers les tombes quand on fait la prière et appeler cette prière « la şalât de la visite ». En effet, prier en direction des tombes est unanimement considéré par les savants comme interdit.
7- Faire du dzikr (évocations d’Allah avec des paroles de louange) ou des invocations en groupe. C’est une manière que ne faisait pas le Prophète (sur lui la paix), ni ses Compagnons ni les successeurs de ces derniers.
8- Prendre de la terre des tombes pour s’en frotter le corps ou la mélanger à d’autres substances dans le but d’avoir de la baraka (de la bénédiction) et comme moyen de guérison.
9- Jeter des messages écrits aux occupants des tombes pour leur faire des requêtes et leur demander d’enlever ses malheurs et ses problèmes.
10- Attacher des fils, des chiffons ou des cadenas sur les portes et les grillages pour s’attirer la baraka.
11- Se frotter aux murs et aux portes du cimetière ou aux choses qui s’y trouvent, toujours par désir de baraka.
12- Poser de l’argent sur certaines tombes. Cet acte est considéré comme un vœu (nadzr) fait pour autre qu’Allah (donc interdit).
13- Lire trois fois les sourates al-Fâtiħa (n°1), al-Ikhlâş (n°112) et les Deux Protectrices [al-Mu`awwidzatayn] (n°113 : al-Falaq et n°114 : an-Nâs), ainsi que sourate Yâ-Sîn (n°36) et les derniers versets d’al-Baqara en guise d’aumône en faveur des âmes des défunts.
14- Enterrer des ongles, des cheveux ou des dents dans le cimetière dans l’espoir d’obtenir de la baraka.
15- Asperger les tombes de parfums pour se rendre agréable aux gens qui y sont enterrés. Or, ceci fait partie des actes accomplis pour s’attirer la satisfaction (ou la faveur) d’autres qu’Allah [c’est-à-dire en signe de vénération], chose qui est interdite et défendue.
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[1] Voir Akhbâr Makka d’al-Azraqî (2/209), Akhbâr Makka d’al-Fâkihî (4/50), al-`Aqd ats-Tsamîn d’al-Fâsî (1/267), Chifâ’u-l-gharâm bi-akhbâri-l-baladi-l-ħarâm (1/453) et `Uddatu-l-inâba, p. 238.
[2] Rapporté par Aħmad (1/367), par `Abdurrazzâq (3/579), par al-Bukhârî [dans son livre] at-Târîkh al-kabîr (1/284), par al-Azraqî dans Akhbâr Makka (2/209), par al-Fâkihî dans Akhbâr Makka (4/50 et 53) et par aţ-Ţabarânî dans [al-Mu`jam] al-Kabîr (11/13) selon plusieurs voies de transmission d’après Ibn Jurayj qui le tient d’Ibrâhîm ibn Abî Khidâch qui le tient d’Ibn `Abbâs, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, et Ibn `Abbâs le rapporte du Prophète (sur lui la paix). Al-Haytsamî a dit dans al-Majma` : « Il y a dans la chaîne de narration Ibrâhîm ibn Abî Khidâch qui a été la source d’Ibn Jurayj et d’Ibn `Uyayna comme Abû Ħâtim a dit. Personne ne l’a qualifié de « faible » tandis que les autres transmetteurs du hadith font partie de ceux qui font autorité dans le Şaħîħ. »
[3] Voir Fađâ’il Makka al-wârida fi-s-sunna d’al-Ghabbân (2/943 et 944).
[4] Rapporté par Muslim au numéro 2256.
[5] Rapporté par at-Tirmidzî (3/372).
[6] Rapporté par at-Tirmidzî au numéro 1056 et par Ibn Mâjah au numéro 1576. At-Tirmidzî a dit que le hadith est ħasan-şaħîħ (bon et/ou très sûr).
[7] Rapporté par Abû Dâwûd (3226), par at-Tirmidzî (1052), par an-Nasâ’î (2027) et par al-Ħâkim qui la déclaré authentique (1/525).
[8] Voir : az-Zawâjir `an iqtirâfi-l-kabâ’ir d’al-Haytamî al-Makkî, 1/306.